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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24TL01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2024, N° 2307778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence durant six mois à Montauban.
Par un jugement n° 2307778 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 24TL01594, M. C, représenté par Me Miaille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2023 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de sa qualité de parent d’enfant français ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 24TL01595, M. C, représenté par Me Miaille, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2024.
Il soutient que :
— son éloignement de la France et l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux années auraient pour effet de l’éloigner de sa fille, de nationalité française, et de la mère de celle-ci ;
— il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté ainsi que de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2023.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 14 janvier 2000, est entré en France le 10 octobre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa D valable du 29 juillet 2020 au 27 octobre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 novembre 2020 jusqu’au 15 novembre 2023. M. C, qui n’a pas sollicité le renouvellement de cette carte, a été placé en garde à vue, le 15 décembre 2023, par les services de police de Montauban pour des faits de violences volontaires sur sa compagne enceinte de huit mois avec une incapacité n’excédant pas huit jours et conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été incarcéré le lendemain en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Montauban prévue le 19 décembre 2023. À l’issue de cette audience, M. C a été remis en liberté. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet l’a assigné à résidence à Montauban pour une durée de six mois. Par une requête n° 24TL01594 M. C relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et par une requête n° 24TL01595 il demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL01594 et n° 24TL01595 de M. C sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la requête n° 24TL01594 :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la naissance de l’enfant de M. C, le 20 décembre 2023, est postérieure à la décision en litige en date du 19 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté a été notifié à l’appelant postérieurement à la naissance de l’enfant, M. C ne peut utilement soutenir que les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas été examinées par le préfet. Invoquant ces dispositions, l’appelant doit être regardé comme soutenant que, lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, la naissance de l’enfant de M. C est postérieure à la décision en litige en date du 19 décembre 2023. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté, les conditions prévues par l’article L. 423-7 précité, et il pouvait, par suite, légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, M. C se prévaut de liens intenses et stables en France en raison notamment de la présence de sa fille et de la mère de celle-ci sur le territoire. Si l’appelant verse au débat de nombreuses photographies et diverses factures d’achats pour son enfant, ces éléments ne permettent pas, à eux, seuls, d’établir la réalité et la stabilité des liens qu’il entretient avec elle, alors d’ailleurs qu’en tout état de cause, elle n’était pas encore née à la date de l’arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C a porté plainte contre lui pour des faits commis le 14 décembre 2023, sous l’empire d’un état alcoolique, de violences aggravées sur elle-même quand elle était enceinte de huit mois, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la stabilité de sa relation amoureuse. À cet égard et en tout état de cause, les nombreuses captures d’écran des SMS rédigés par la compagne de M. C postérieurement aux faits ayant conduit au dépôt de cette plainte, ne comportent pas les réponses de l’intéressé, et ne sont ainsi pas de nature à justifier de l’intensité des liens entretenus avec elle à la date de la décision litigieuse. Enfin, il ressort des pièces produites que M. C n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et sa sœur. Il suit de là que M. C n’établit pas entretenir des liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français.
11. D’autre part, M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une intégration professionnelle en France. Toutefois, la seule circonstance qu’il a participé au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, lequel avait été ordonné par le tribunal judiciaire de Montauban, n’est pas de nature, à elle seule et en tout état de cause, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur le comportement de l’appelant. Par ailleurs, s’il est établi qu’il a conclu un contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie le 20 janvier 2022 ainsi qu’un contrat à durée déterminée d’une période d’un mois pour exercer les fonctions d’opérateur tôlerie le 12 août 2022, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier d’une intégration professionnelle durable de l’intéressé sur le territoire, alors, en outre, que la promesse d’embauche dont il se prévaut a été conclue postérieurement à l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doit également être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, l’arrêté en litige a été édicté antérieurement à la naissance de l’enfant de M. C, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 décembre 2023 :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la décision en litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
15. M. C soutient qu’il est le père d’une enfant française née le 20 décembre 2023 et que cette circonstance fait obstacle à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement justifiant la décision portant assignation à résidence. Toutefois et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence, dès lors qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par ailleurs, l’arrêté assignant M. C à résidence dans la commune de Montauban, n’a pas pour effet de l’empêcher de voir sa fille. Dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a ni entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24TL01595 :
17. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
18. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 18 juin 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01595 de M. C tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2024.
Article 2 : La requête n° 24TL01594 de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Line Miaille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24TL01594, 24TL01595
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