Rejet 6 novembre 2024
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25MA00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2024, N° 2407144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407144 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
Elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ;
La décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, par arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-075, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de titre, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Aucune disposition n’impose que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué « figure au service du greffe de la Cour », alors même que cet arrêté est régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles L. 411-2, L. 611-1 3°, L. 612-1 à L. 612-12, L. 613-1, L. 613-2, L. 614-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, précise que Mme A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux aux sens des stipulations de l’accord franco-algérien précité, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait en conséquence pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement dans l’espace Schengen par l’Espagne sous couvert d’un visa court séjour le 26 décembre 2014. Si elle soutient être hébergée à Fos-sur-Mer depuis 10 ans au domicile conjugal de l’une de ses deux filles majeures, avec son gendre et ses 3 enfants, tous les 5 ressortissants français, elle n’en justifie pas par les pièces produites au dossier. Si elle fait valoir la présence de son autre fille sur le territoire national, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. De plus, la requérante a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, confirmées par deux jugements du tribunal administratif de Marseille en date respectivement des 16 février 2021 et 24 mai 2022, qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, la requérante n’exerce aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni en tout état de cause les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations seront donc écartés.
En dernier lieu, eu égard à la situation privée et familiale de Mme A…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Fonds de garantie ·
- Frais de déplacement
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Heures supplémentaires ·
- Sursis à exécution ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Demande
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Concurrence ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin
- Asile ·
- Territoire français ·
- Victime ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Proxénétisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.