Rejet 14 novembre 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 23VE02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02674 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2303267 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande de Mme B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Mortelette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Elle soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 9 mars 1964, entrée en France le 12 septembre 2021 avec un visa « famille de français » a épousé le 11 décembre 2021, à Blois, un ressortissant français, et été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2023, dont elle a demandé le 7 avril 2023 le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 7 juillet 2023, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un second arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 14 novembre 2023, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de sa demande relatives au refus de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande. La requérante relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. Il est constant que Mme B est séparée de son mari. Présente en France depuis peu de temps, célibataire sans charge de famille en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Elle ne justifie que d’un contrat à durée déterminée d’insertion, en qualité d’ouvrière polyvalente, du 1er mars au 20 juin 2023, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, alors même que la rupture conjugale n’est pas de son fait et qu’une procédure de divorce serait en cours à la date de l’arrêté contesté, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale , garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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