Rejet 29 juillet 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2025, N° 2215694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2215694 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n’ont pas procédé à un examen sérieux et global de sa situation professionnelle et de ses ressources ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée du ministre est insuffisamment motivée ;
- le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux et global de sa situation sa situation professionnelle et de ses ressources ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit ; elle entend se prévaloir des critères énoncés dans les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 rappelés dans la réponse publiée au Journal Officiel, le 16 septembre 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle et financière. ;
- elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 7 septembre 1977, relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme B… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et n’aurait pas procédé à un examen sérieux et global de sa situation doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux et global de sa demande.
La requérante ne peut se prévaloir des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives aux critères à prendre en compte dans l’examen des demandes d’accession à la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
Mme B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué. Si Mme B… soutient que ses revenus doivent être complétés de ceux de son époux pour apprécier son autonomie financière, d’une part, le motif de refus qui lui a été opposé est fondé sur son insuffisante insertion professionnelle, d’autre part, et en tout état de cause, elle n’apporte aucune précision quant aux revenus de son époux.
Les circonstances selon lesquelles Mme B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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