Annulation 30 décembre 2021
Non-lieu à statuer 6 juin 2023
Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2022, N° 48296, 448305, 454144, 455519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2102776 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 21 juin 2021.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC00207 le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas examiné l’intégralité de la situation de M. B ;
— M. B n’établit pas son état-civil ;
— les moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, M. B, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « travailleur temporaire », « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et qu’il lui soit délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et qu’il lui soit délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°°22NC00208 le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
— et les observations de Me Jeannot, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 20 septembre 2000, serait entré en France au cours de l’année 2016, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un courrier du 10 juin 2018, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 2102776 du 30 décembre 2021 dont le préfet de Meurthe-et-Moselle interjette appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 21 juin 2021 et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
2. Les requêtes susvisées n°s 22NC00207 et 22NC00208, présentées pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2021 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’espèce :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est, d’une part, fondé sur la circonstance que les documents produits pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l’expertise documentaire avait relevé des anomalies et que l’intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité. Le préfet a, d’autre part, estimé que M. B non seulement représentait un risque pour l’ordre public mais également que sa situation, appréciée de façon globale, ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour dès lors que sa formation était dépourvue d’un suivi réel et sérieux et qu’il disposait encore d’attaches dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’âge de M. B :
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
8. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 5, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date.
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
10. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 16 631/2020 du 27 novembre 2020 du tribunal de première instance de Conakry II, d’un extrait du registre d’état-civil n° 16 631 du 10 décembre 2020 de la commune de Conakry en Guinée, d’une carte d’identité consulaire n° 9N4XAIV/AGP de l’ambassade de Guinée en France, une carte nationale d’identité et un certificat de nationalité délivré sous le n° 3230/2020 le 23 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II. La cellule de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone Est a estimé, pour sa part, que le jugement supplétif, qui ne comprend pas de formule exécutoire, n’est pas conforme aux articles 554 et 555 du code de procédure civile guinéen, est irrégulier en raison de lacunes et absences d’informations telle que notamment la profession, la domiciliation et les dates de naissance des parents ou du nom du représentant du ministère public. Le rapport d’expertise a relevé, en ce qui concerne l’extrait du registre d’état-civil, qu’il n’est pas conforme aux articles 192 et 193 du code civil guinées, que les marques de double légalisation n’apparaissent pas sur le document, qu’il comporte une erreur redondante sur le nom de la commune et que l’intégration des armoiries de la Guinée caractérise un montage numérique artisanal. Les autres documents comme la carte consulaire ou la carte nationale d’identité n’ont fait l’objet ni d’une analyse ni d’une remise en cause de leur authenticité. Il ressort également des pièces du dossier que le jugement supplétif comme l’extrait de l’état-civil ont été légalisés par un agent du ministère guinéen des affaires étrangères. Dans cette mesure, les éléments apportés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne suffisent pas à établir que les documents présentés sont contrefaits ou auraient été obtenus frauduleusement. Par conséquent, l’administration ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère eu égard aux règles ci-dessus rappelées.
En ce qui concerne les autres conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
13. D’une part, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que M. B ne suit ni réellement ni sérieusement la formation à laquelle il est inscrit, cette circonstance manque en fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu le 1er juillet 2019 un certificat d’aptitude professionnelle « Maintenance des véhicules option A voitures particulières ».
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une mesure de réparation pénale pour avoir simplement détérioré le 10 octobre 2017 un détecteur de fumée dans un hôtel, qu’il a été temporairement exclu de son établissement scolaire pour une bagarre en salle de permanence avec jet de chaises. Il ressort pourtant des pièces du dossier, et notamment des rapports du 8 février 2018 et du 26 juillet 2018 réalisés par le dispositif d’accueil des mineurs isolés et étrangers de Nancy que ces évènements demeurent isolés alors que l’intéressé adopte au quotidien un comportement adapté en classe comme au sein de l’établissement scolaire. Par ailleurs ces évènements, d’une faible gravité, se sont déroulés près de trois ans et demi avant l’édiction de la décision attaquée. Par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que M. B constitue, au jour de la décision, un danger pour l’ordre public.
15. Enfin, il n’est pas établi que M. B entretiendrait encore des relations stables avec des membres de sa famille restés dans son pays.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 21 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
17. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet de Meurthe-et-Moselle, il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ci-dessus visée sous le n° 22NC00208.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle n’implique pas que soit réformée l’injonction édictée par les premiers juges.
Sur les frais d’instance :
19. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC00208.
Article 2 : La requête n° 22NC00207 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 2 000 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Brigitte Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— M. Sibileau, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2-22NC00208
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