Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 25DA00115
TA Rouen
Rejet 21 novembre 2024
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CAA Douai
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que Monsieur B a été entendu par les services de police et a eu l'opportunité de présenter son point de vue, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient suffisamment motivées et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B avant de prendre ses décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au séjour

    La cour a constaté que le préfet avait vérifié le droit au séjour de Monsieur B et que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne portaient pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur B.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le préfet était fondé à prendre cette décision, car Monsieur B ne justifiait pas d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25DA00115
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00115
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2024, N° 2404480
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 25DA00115