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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25DA00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00115 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2024, N° 2404480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2404480 du 21 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B représenté par Me mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
3°) de mettre à la charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d’examen de son droit au séjour alors qu’il a effectué une demande de titre de séjour en mars 2022 ;
— la commission du titre de séjour devait être saisie ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée du fait de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence méconnait son droit à être entendu ;
— elle a été notifiée antérieurement à la décision d’éloignement et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant de République du Congo né le 6 novembre 2000, déclare être entré en France en juillet 2014. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’arrêté portant éloignement :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 2 novembre 2024, à l’issue d’un contrôle d’identité, sur l’irrégularité de son séjour en France et expressément interrogé sur la perspective de son éloignement, de mesures d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Il a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue et ne fait en tout état de cause pas valoir d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B indique être arrivé en France à l’âge de 13 ans et demi avec un oncle qui l’a abandonné, avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, puis abandonné à lui-même alors qu’il aurait, selon-lui, pu prétendre se voir délivrer alors un titre de séjour de plein droit. Toutefois, même si M. B a déclaré aux services de police ne plus avoir de contacts avec sa famille au Congo, il n’y est pas dépourvu d’attaches alors qu’il ne fait état d’aucune insertion particulière en France où il cite comme seule attache un ami qui l’hébergerait. L’arrêté mentionne qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois à l’occasion de la circulation à bord d’un véhicule sans assurance. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l’ensemble de ces décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en cause a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas de « l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans titre de séjour jusqu’à son interpellation. Le préfet était donc fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur la base des dispositions précitées.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B. Si ce dernier affirme avoir déposé une demande de titre de séjour en mars 2022, il se borne à produire un courrier non daté, qu’il affirme avoir adressé à la préfecture de Mont-de-Marsan pour évoquer sa demande de mars 2022, en mettant en avant un projet de devenir plombier-chauffagiste indépendant, alors que l’arrêté en cause relève que s’il déclare avoir « effectué des démarches administratives le 10 mars 2022 () il ressort des recherches effectuées qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour ». D’une part, M. B ne justifie pas avoir régulièrement déposé une demande de titre de séjour en mars 2022, d’autre part et en tout état de cause, ni les éléments du dossier tels qu’examinés au point 6, ni les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police ne permettent de considérer qu’il serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein doit un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
14. En l’espèce, par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être carté.
15. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ni de l’illégalité de ces décisions au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
17. En premier lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment et notamment au point 13 que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, compte-tenu de la situation de M. B telle qu’exposée aux points 6 et 8, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. B. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. En premier lieu, les articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Ces articles qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
21. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
22. En tout état de cause, ainsi que cela a été dit au point 4 M. B a été entendu par les services de police sur la perspective de son assignation à résidence.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui portant assignation à résidence ont, en l’espèce, été notifiés simultanément à l’intéressé le 3 novembre 2024, sans que la circonstance que M. B ait apposé en premier son paraphe, avec 5 mn d’écart, sur l’arrêté portant assignation à résidence puisse permettre de considérer que ce dernier serait dépourvu de base légale. Ce moyen doit donc être écarté.
24. En troisième lieu, l’arrêté en cause indique que M. B doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise qu’il devra se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. B, ni d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet se serait cru tenu de prendre une assignation à résidence, ni que l’arrêté serait entaché d’erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00115
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