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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26DA00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2025, N° 2500855 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2500855 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré du défaut d’examen de la situation.
3. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en « 2022 ». Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 20 janvier 2025. Il s’est alors déclaré sans domicile fixe, n’a pas pu présenter un document d’identité ou de voyage et a déclaré vouloir se maintenir en France.
4. Si M. A… a travaillé, à temps partiel, comme agent d’entretien à partir de mars 2023, d’ailleurs sans autorisation et en invoquant la nationalité italienne, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur un poste sans qualification particulière.
5. M. A…, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. Il ressort de l’attestation établie par une ressortissante française que c’est après l’arrêté que sa relation avec le requérant a débuté.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Sophie Lefebvre.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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