Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Annulation 28 janvier 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2412496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2412496 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 241296 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou la mention « salariée » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise, née le 19 novembre 1996 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 28 février 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », et a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable, en dernier lieu, jusqu’au 14 février 2024. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 28 février 2021, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a résidé régulièrement en France sous couvert de titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’elle a obtenu un master II en qualité d’ingénieur d’affaires spécialité « mark & strat e-business », qu’elle a travaillé, au cours de son cursus universitaire, dans le cadre de contrats d’alternance au sein de la Sarl Sub Courbevoie du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2022 puis, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Carrefour Market pour la période courant du 4 octobre 2022 au 28 juillet 2023, et qu’elle a été recrutée par cette même société par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère, de nationalité française, est mariée à un ressortissant de nationalité française et que sa sœur, sa tante, deux oncles et sa grand-mère sont tous de nationalité française et qu’elle dispose de très fortes attaches privées et familiales en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que le refus d’un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs qui s’attachent à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 impliquent nécessairement que le préfet de la Seine-et-Marne délivre à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2412496 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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