Annulation 27 décembre 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2023, N° 2124409 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021.
Par un jugement n° 2124409 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de régulariser la situation administrative et financière de M. A… à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Paris n’a pas visé, dans son jugement, le mémoire en réplique de M. A…, enregistré le 6 décembre 2023, sur lequel il s’est fondé pour rendre sa décision ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2021 :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que M. A… n’était pas soumis à l’obligation vaccinale, sa situation relevant du 4° du I de l’article 12 de loi du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Guyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la pièce enregistrée le 6 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris est une lettre intitulée « observations » qui ne revêt pas la forme d’un mémoire et qui ne devait pas être visée dans le jugement en tant que mémoire ;
- il n’est pas soumis à l’obligation vaccinale dès lors qu’il n’est pas un professionnel de santé, qu’il n’exerce pas ses fonctions au sein d’un établissement de santé et qu’il n’est jamais en contact avec des patients.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour M. A… par Me Guyon, a été enregistré le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guardiola, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, chargé de mission non-administratif au sein du siège de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de cet établissement public l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 au motif qu’il n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médicosocial une obligation vaccinale contre le covid-19. Par un jugement du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de régulariser la situation administrative et financière de M. A… à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ». L’omission dans les visas de la mention ou de l’analyse d’un mémoire produit avant la clôture de l’instruction est de nature à vicier la régularité du jugement attaqué s’il ressort des pièces du dossier que ses écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n’aurait pas été répondu dans les motifs du jugement. Toutefois, le moyen tiré de ce que la juridiction n’aurait ni visé ni analysé un mémoire est inopérant dès lors qu’il est soulevé par une autre partie que celle qui a produit ce mémoire.
3. Ainsi, le moyen soulevé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris selon lequel le tribunal administratif de Paris a, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement, un mémoire en réplique de M. A…, enregistré le 6 décembre 2023, est inopérant et ne peut qu’être écarté. Au demeurant, ce mémoire a été communiqué à l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris qui avait donc connaissance du moyen qu’a retenu le tribunal dans le jugement attaqué pour annuler l’arrêté du 15 septembre 2021.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Le 1° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire soumet à l’obligation de vaccination contre le covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans certains établissements, services ou lieux à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale ou destinés à l’habitat des personnes âgées ou handicapées. Le I de l’article 12 soumet aussi à la même obligation, dans les mêmes conditions, « 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue (…) ; / b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur (…) ; / c) Du titre de psychothérapeute (…) ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° », ainsi que les salariés des particuliers employeurs intervenant au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, les sapeurs-pompiers et certaines autres personnes intervenant dans des missions de sécurité civile, les professionnels du transport sanitaire ou du transport conventionné avec l’assurance maladie, les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. Le III précise que le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans certains locaux. L’obligation vaccinale ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ni, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
5. Le décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire a précisé la définition des locaux mentionnés au point précédent, selon lequel sont soumis à la même obligation les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé ou personnes faisant usage de certains titres, autres que ceux exerçant dans les établissements mentionnés au 1°. Aux termes de l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021, créé par le décret du 7 août 2021 : « Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».
6. En l’espèce, il est constant que M. A…, qui n’est pas professionnel de santé, exerce ses fonctions de chargé de mission non-administratif au sein du laboratoire d’informatique médicale et d’ingénierie des connaissances pour la e-santé, unité de recherche mixte placée sous la tutelle de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, de Sorbonne Université et de l’université de Sorbonne-Paris-Nord, dont les locaux se situent sur le campus des Cordeliers appartenant à l’établissement public Sorbonne Université. Ainsi, l’intéressé n’exerce ses fonctions ni dans un établissement de santé au sens de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ni dans un autre établissement mentionné au 1° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, que, même si M. A… n’est pas en contact direct avec les malades, il entretient nécessairement des contacts avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers, plus du tiers des membres du laboratoire étant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités de médecine générale exerçant régulièrement leur activité dans des établissements de santé. En outre, les activités du laboratoire qui emploie M. A… nécessitent, par leur nature, une collaboration avec des professionnels de santé. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé travaillait dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et pour exercer des activités accessoires indissociables de l’activité principale des professionnels de la santé, il entrait dans le champ d’application de l’obligation vaccinale contre le covid-19 en application du 4° du I du même article. Il s’ensuit que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu le moyen selon lequel M. A… n’était pas soumis à l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 pour annuler l’arrêté du 15 septembre 2021.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif :
8. Aux termes de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics (…) / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (…) ». L’article 14 de la même loi dispose que : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ».
9. En premier lieu, l’arrêté du 15 septembre 2021 a été signé par Mme D… C…, directrice adjointe du département des ressources humaines à la direction des ressources, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par une décision du 28 juin 2021 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Île-de-France, pour signer l’ensemble des actes, arrêtés et décisions de toute nature ressortissant aux attributions et au fonctionnement courant relatifs à la gestion des personnels non médicaux relevant des agents du siège et des pôles d’intérêt commun. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 septembre 2021 litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
11. D’une part, la décision par laquelle l’employeur d’un agent public prononce la suspension d’un agent en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure de police, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Une telle décision doit donc être motivée. D’autre part, en l’espèce, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Une telle décision de suspension impliquant nécessairement, en vertu des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, l’interruption du versement de la rémunération, cette circonstance n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, cette décision doit être prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 15 septembre 2021 suspendant M. A… de ses fonctions aurait été pris pour des motifs distincts du non-respect de l’obligation vaccinale et aurait sanctionné un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, M. A… ne peut ainsi utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions alors en vigueur de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à la suspension des fonctionnaires en cas de faute grave.
13. Dès lors que cette décision de suspension n’a pas le caractère d’une sanction, elle n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou à la saisine du conseil de discipline. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions, qui concernent la procédure disciplinaire, des articles 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. En quatrième lieu, les dispositions précédemment citées de la loi du 5 août 2021 définissent les règles de procédure applicables aux décisions de suspension à compter du 15 septembre 2021 pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice des fonctions. Par voie de conséquence, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration organisant une procédure contradictoire avant de prendre une décision individuelle défavorable.
15. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent arrêt, M. A… entrait dans le champ d’application de l’obligation vaccinale contre le covid-19 en application du 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. C’est donc sans commettre d’« erreur de fait » que le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a constaté, en application du III de l’article 14 de la même loi, que M. A… ne pouvait plus exercer ses fonctions.
16. En sixième lieu, la décision en litige se borne à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité. En soutenant que la mesure de suspension prise à son encontre méconnaît le droit à la santé énoncé à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et porte atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public hospitalier, au principe de précaution protégé par l’article 5 de la charte de l’environnement, ainsi qu’à la liberté individuelle telle que protégée par l’article 66 de la Constitution, le requérant, qui formule des critiques générales sur l’obligation vaccinale ainsi instituée, met en cause la conformité de ces dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens, hormis dans le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige. De tels moyens sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
17. En septième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes mentionnées au I de son article 12 une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Ainsi, ces dispositions, bien qu’elles instaurent des situations différentes entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent aucune discrimination proscrite par les principes généraux du droit de l’Union européenne ou, en tout état de cause, par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de ce que la décision en litige constituerait une discrimination doivent être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».
19. Les vaccins contre le covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne peuvent dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision attaquée, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par M. A… ne permet pas de caractériser, en l’espèce, un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En neuvième lieu, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet et pour but de protéger les ressortissants des Etats signataires contre les atteintes arbitraires à la liberté et à la sûreté. Elles déterminent les cas où une détention ou une arrestation sont permises ainsi que les droits des personnes détenues ou arrêtées. Une obligation vaccinale n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
23. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre le covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus du covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, en prenant la décision du 15 septembre 2021 en litige, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En onzième lieu, la France n’a pas ratifié le protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoyant une interdiction générale de la discrimination pour la jouissance de tout droit prévu par la loi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
25. En dernier lieu, il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur ne peut avoir accès à aucune autre donnée de santé que celles concernant la vaccination des agents contre le covid-19 et qu’il est tenu de conserver ces données de manière sécurisée. Par ailleurs, l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 septembre 2021 contesté méconnaîtrait le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Paris a annulé l’arrêté du 15 septembre 2021, a enjoint à son directeur général de régulariser la situation administrative et financière de M. A… à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2124409 du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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