Annulation 30 décembre 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26NT00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00113 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2025, N° 2405231 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2405231 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France du 29 mai 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
Vu :
- la requête n° 26NT00110 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2405231 du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Coiffet, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). »
2. Par un arrêt n° 26NT00110 du 21 avril 2026, la cour a statué au fond sur les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… B…, épouse A….
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Olivier COIFFET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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