Rejet 28 janvier 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406676 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Bogliari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait, en ce que sa demande portait sur le renouvellement de son titre de séjour et en ce qu’il omet de mentionner son inscription, depuis 2023, dans une formation de BTS en alternance ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1997, entré régulièrement en France le 2 janvier 2020 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », puis mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 13 avril 2021 au 12 septembre 2021, a présenté une demande de titre de séjour le 31 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B, notamment sa date de naissance, sa nationalité et les circonstances qu’il est entré en France le 2 janvier 2020 muni d’un visa long séjour, qu’il a été muni d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont il a demandé le renouvellement le 23 novembre 2021, puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 10 février 2023. Il mentionne également que M. B ne justifie d’aucune assiduité pour l’année 2022-2023, qu’il ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a présenté que le 23 novembre 2021 sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été mis en possession d’attestations de dépôt jusqu’au 10 février 2023, puis s’est trouvé en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il n’a de nouveau été convoqué en préfecture que le 30 octobre 2023. Le préfet était dès lors fondé à regarder la demande de l’intéressé comme une première demande de titre de séjour. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’erreur de fait en ce qu’il ne fait pas mention de l’inscription dont M. B se prévaut au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté dans ses deux branches.
5. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis quatre ans, que la société auprès de laquelle il a effectué son apprentissage est prête à l’embaucher et que son frère est présent sur le territoire. Toutefois, le titre de séjour mention « étudiant » dont M. B a été titulaire ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que l’un de ses deux frères, et où il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Inscrit successivement à une formation d’administrateur de systèmes et réseaux de janvier à décembre 2020, puis à une formation « chef de projets digitaux » au titre de l’année universitaire 2020-2021, puis dans une formation de BTS « professions immobilières » en 2022-2023 et en BTS « Management commercial Opérationnel » en alternance pour l’année 2023-2024, il ne produit aucun diplôme, ni la promesse d’embauche dont il se prévaut. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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