Désistement 27 janvier 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2025, N° 2417876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé le 27 mai 2024 contre la décision du 29 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2417876 du 27 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2025.
Il soutient qu’il justifie d’une bonne intégration dans la société française par l’ancienneté de sa présence, son respect des lois et valeurs du pays, son parcours professionnel et son casier judiciaire vierge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1951, relève appel de l’ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation.
3. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (). »
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des principes de la République et de ses institutions, ainsi que des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressé au sujet des grands repères de l’histoire de la France, des principes, symboles et institutions de la République et des principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté.
6. Si M. B, qui ne conteste pas les insuffisances qui lui ont été ainsi opposées, fait valoir que sa bonne intégration dans la société française est démontrée par l’ancienneté de sa présence en France, son comportement respectueux des lois et son parcours professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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