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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24MA03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2407828 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407828 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Carrascosa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité camerounaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 7 de son jugement, la seule pièce nouvelle produite en appel étant postérieure à la date de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B soutient être entrée en France pour la dernière fois le 16 avril 2021, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 90 jours, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l’établir. Malgré son engagement au sein de plusieurs associations, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français, alors au demeurant que ses deux enfants résident auprès de leur père au Sénégal, et ne peut pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle par la seule production d’une promesse d’embauche établie par la société par actions simplifiée (SAS) O Canard Laqué le 28 novembre 2023. Si Mme B, qui a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 22 novembre 2022, se prévaut de sa réussite à l’examen d’entrée à l’Institut de formation d’aide-soignant (IFAS) de Marseille, cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision contestée. En outre, Mme B n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. Enfin, la décision du 5 juillet 2024 ne porte pas interdiction de retour, au contraire de ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, les conclusions présentées aux fins d’annulation d’une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Carrascosa.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025
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