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Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2203747 du 9 août 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Haïti ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 2 avril 1957, entrée en France le 25 février 2020 muni d’un visa court séjour, a présenté le 30 avril 2020 une demande d’asile rejetée le 9 juin 2021 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 24 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 janvier 2022, elle a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 19 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état des conditions du séjour de Mme B en France, que la décision contestée aurait été prise après un examen incomplet de sa situation personnelle. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 5 mai 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme B produit un certificat médical du 27 octobre 2022 dont il ressort qu’elle présente un diabète découvert de façon fortuite en 2020 en cours de rééquilibration, qui nécessite des explorations supplémentaires et la surveillance des complications de cette pathologie, cette unique pièce médicale versée au dossier ne permet pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Dès lors, la requérante ne soutient pas utilement qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié en Haïti. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour pour motif médical, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme B n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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