Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 novembre 2025, N° 2413851, 2518801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… I… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2413851, 2518801 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 6 août 2024 et 21 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 2025 ;
2°) de rejeter les requêtes présentées par M. I… tendant à l’annulation des arrêtés en date des 6 août 2024 et 21 octobre 2025.
Le préfet soutient que le comportement de M. I… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pénalement pour des faits constituant une atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne ; le fichier automatisé des empreintes digitales fait ressortir deux mentions pour des faits violence conjugales ; la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse peut se reconstituer dans son pays d’origine, où il dispose d’attaches familiales et alors qu’il ne dispose pas sur le territoire de liens anciens stables et intenses, ni n’est intégré au tissu économique et social français.
M. I… n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 23 mars 2026 par ordonnance du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 6 août 2024 par lequel il a refusé à M. I…, ressortissant marocain né en 1970, le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a annulé l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet a assigné M. I… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. I…, entré en France en 2020, entretient une vie commune depuis plusieurs années avec Mme J… E…, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 28 février 2020. Il réside en France, avec son épouse, depuis le 14 novembre 2020 où il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle et occupe un emploi d’agent de service. Il ressort également des pièces du dossier que M. I… entretient des relations avec son frère, qui réside en France auquel il apporte une aide matérielle, ainsi qu’avec sa sœur et son beau-frère. Cependant, l’intéressé a été condamné le 10 octobre 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire, pour s’être rendu coupable de violences conjugales sans incapacité sur son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits ayant donné lieu à condamnation et eu égard à la menace à l’ordre public que constitue en conséquence son comportement, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n’a pas porté au droit de M. I… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Ainsi, c’est à tort que, pour annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 6 août 2024 et 21 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la méconnaissance, par la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 aout 2024 :
5.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 aout 2024 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 17 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6.
En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise les dispositions dont l’autorité préfectorale a entendu faire application et notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les articles L 423-1 et 2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait retenues pour fonder la décision attaquée et notamment la condamnation pénale dont a fait l’objet M. I…. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est ainsi régulièrement motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
7.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 :
8.
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2025, le préfet de la Sarthe a donné délégation à
Mme D… G…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’assignation à résidence en cas d’absence de Mme F… B… et de Mme H… K…. Il n’est établi ni même allégué que Mme F… B… et de Mme H… K… n’étaient pas, à la date de l’arrêté en cause, absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.
9.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. ».
10.
L’arrêté attaqué du 21 octobre 2025 vise les dispositions dont l’autorité préfectorale a entendu faire application et notamment les articles L. 731-1 et L732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. I… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire édictée le 6 août 2024, qu’il n’a pas exécuté, qu’il ne détient pas de documents de voyage ou d’identité et que la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable par l’obtention d’un laissez-passer consulaire. La décision précise également que M. I… dispose d’un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
11.
En troisième lieu, si M. I… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside aux cotés de son épouse en France depuis quatre ans en compagnie des enfants de celle-ci et qu’il travaille, cette argumentation n’est pas de nature à la méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions citées au point 9. Ces moyens, ainsi que le moyen tenant à l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. I… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 6 août 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. I… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que l’arrêté du 21 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
D E C I D E :
Article 1er :
le jugement n° 2413851, 2518801 du 12 novembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
Les demandes de M. I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… I… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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