Réformation 3 novembre 2023
Réformation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2023, N° 2108022/4-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352248 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idex Energies a demandé au tribunal administratif de Paris de ramener à la somme de 31 295,12 euros TTC le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme B… A… par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 1902422 du 1er mars 2021, liquidés et taxés à la somme de 175 733,24 euros TTC par l’ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2021.
Par un jugement n° 2108022/4-3 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a ramené à la somme de 41 052,45 euros TTC le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 17 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Fau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2023 ;
2°) de taxer et liquider le montant des frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée à la somme de 175 733,24 euros TTC ;
3°) de mettre ces frais et honoraires à la charge de la société Idex Energie ;
4°) de mettre à la charge de la société Idex Energie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est un expert de premier plan dont la compétence se trouvait en parfaite cohérence avec la mission qui lui était confiée par la juge des référés et son taux horaire de 150 euros hors taxe est habituel ;
- les opérations d’expertise étaient longues et complexes au regard du volume et de la technicité des documents du marché, de l’environnement juridique spécifique, du caractère étendu de la mission, des manquements et carence de la société Idex Energies, de l’exécution toujours en cours du marché et de la longueur de la note d’étape puis du rapport d’expertise ;
- les frais de secrétariat sont justifiés par les factures produites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la société Idex Energie, représentée par Me Benech, conclut, à titre principal, à ce que le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme A… soit liquidé à la somme de 31 295,12 euros TTC, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des honoraires retenus par l’ordonnance initiale et demandées par Mme A… est tout à la fois excessif en taux horaire et surestimé en volume horaire et les frais qui s’y ajoutent ne sont pas justifiés ;
- le rapport d’expertise est entaché de plusieurs imprécisions et erreurs matérielles sur des points parfois majeurs ;
- les frais de secrétariat demandés sont excessifs, pour certains redondants, et en tout état de cause ne sont pas assortis de pièces justificatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay, représenté par Me Lauret, conclut au rejet de la requête, à la réformation de l’article 2 du jugement, et à ce que les frais d’expertise soient supportés dans leur intégralité par la société Idex Energie ou, à défaut, par lui à hauteur 10% maximum du montant des frais et honoraires.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a retenu, pour partager les frais et honoraires d’expertise entre la société Idex Energies et l’EPA Paris-Saclay, un critère tiré du but de l’expertise, étranger à l’objet de la mission confiée à Mme A… ;
- aucune circonstance ne justifie que les frais et honoraires d’expertise soient, même en partie, mis à sa charge ;
- les conclusions de l’expertise ne sont pas favorables à la société Idex Energies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 1902422 du 1er mars 2021 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé à la somme de 175 733,24 euros TTC les frais de l’expertise réalisée par Mme A… ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me Fau, représentant Mme A…, et de Me Benech, représentant la société Idex Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Idex Energies a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’ordonner une expertise afin de constater les travaux et ouvrages qu’elle a réalisés dans le cadre du marché de travaux publics conclu avec l’établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay et de donner son avis sur les difficultés constatées lors de l’exécution de ce marché. Mme B… A… a été désignée en qualité d’experte judiciaire par une ordonnance n° 1902422 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2019 et devait remettre son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Mme A… a déposé son rapport le 11 février 2021. La société Idex Energies a demandé au tribunal administratif de Paris la réformation de l’ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif de Versailles rendue le 1er mars 2021, en vue de ramener à de plus justes proportions les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 175 733,24 euros TTC et afin que la totalité des frais de l’expertise soit mise à la charge de l’EPA Paris-Saclay. Mme A… relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené les frais et honoraires de l’expertise à 41 052,45 euros toutes taxes comprises.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’EPA Paris-Saclay ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions d’appel principal :
3. Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. ». Il résulte de ces dispositions que les honoraires de l’expert doivent être fixés en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert. Les honoraires doivent correspondre à des rémunérations normales eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches, appréciés à la date à laquelle ils ont été accomplis.
4. En vertu de l’ordonnance du 10 juillet 2019, précitée au point 1, Mme A… avait pour mission de prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à l’engagement et à l’exécution du marché conclu entre la société Idex Energies et l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay, ayant pour objet la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un réseau de chaleur et de froid pour la zone d’aménagement concertée du Moulon et la zone d’aménagement concertée de l’Ecole Polytechnique, de se rendre sur les lieux, examiner les travaux et ouvrages réalisés et décrire, le cas échéant, la nature et l’étendue des difficultés d’exécution et donner tous éléments utiles d’appréciation sur les causes et les conséquences de ces difficultés pour la société Idex Energies, de décrire les différentes modifications apportées au projet par le maître d’ouvrage et de chiffrer l’impact sur les prestations demandées, d’établir la matérialité des retards allégués à l’encontre de la société Idex Energies au regard des délais contractuels d’exécution et en déterminer les causes et les conséquences pour cette société, de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer les préjudices subis par la société Idex Energies, d’apporter tous éléments permettant de déterminer la date et les circonstances de la réception des ouvrages réalisés et d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues.
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le marché conclu entre la société Idex Energies et l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay était en cours d’exécution lors des opérations d’expertise et que des difficultés d’exécution sont apparues au cours de ces opérations, il n’apparaît pas que ces circonstances aient été source de difficultés particulières en l’absence d’examen technique de ces difficultés sur site et dès lors que l’appréciation de l’experte s’est faite sur pièces à partir des éléments qui lui ont été transmis par les parties. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le contexte de crise sanitaire aurait compliqué de manière notable les conditions de travail de l’experte ou qu’il aurait nécessité la réalisation de travaux supplémentaires. En outre, si l’étendue de la mission d’expertise était définie de façon large et si les opérations d’expertise se sont déroulées de juillet 2019 jusqu’à février 2021, soit sur une durée importante qui a dépassé la durée initialement accordée en raison notamment de la prorogation des délais légaux décidée durant la crise sanitaire du Covid-19 et ont donné lieu à la rédaction d’un rapport assez volumineux de 129 pages sans les annexes, il résulte de l’instruction que l’experte a réuni les parties seulement à trois reprises. Les travaux de l’experte, qui ont donc essentiellement eu lieu sur pièces, ont consisté à examiner les termes du marché et les prétentions des parties et à les confronter à la réalité de l’exécution du contrat, ainsi qu’à déterminer les responsabilités dans les retards d’exécution compte tenu des difficultés rencontrées et des modifications de programme, qui sont listées et analysées, et enfin à analyser et chiffrer les préjudices invoqués. Il résulte également de l’instruction que les travaux d’expertise ont présenté une utilité pour les parties, qui n’ont pas engagé d’instance contentieuse devant le juge du fond, nonobstant les fautes de frappe et d’orthographe ainsi que les erreurs de calcul dans l’addition des préjudices listés par le rapport. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la mission confiée à Mme A… ainsi que des conditions d’exécution, et sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir d’un taux horaire habituellement pratiqué par les experts confirmés dans cette branche, et alors que les enjeux financiers du marché qu’elle évoque, sont étrangers à la rémunération de l’expert, le taux horaire devra être fixé à la somme de 130 euros hors taxe.
6. D’autre part, Mme A… a évalué à 939 heures le temps consacré à sa mission d’expertise dont 398 heures pour l’étude et l’analyse du dossier et 522 heures pour la rédaction de la note d’étape, du rapport d’expertise définitif, des courriers divers et des demandes d’éléments complémentaires. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte de la note d’honoraires que l’experte a inclus dans le nombre d’heures consacré à l’étude du dossier le temps passé pour le développement d’un premier avis, la rédaction d’un rapport d’étape et la demande de pièces justificatives complémentaires alors que ces diligences sont également comptabilisées dans le temps consacré à la rédaction, de sorte que ces prestations ont été comptabilisées à deux reprises. En outre, le rapport d’expertise reprend de nombreux éléments de la note d’étape, et rappelle le contenu des pièces produites par les parties avant de procéder à leur analyse. Enfin, au regard de la mission confiée à l’experte et de la pluralité des éléments sur lesquels elle devait se prononcer, le nombre d’heures consacré à l’analyse du dossier doit être estimé à 200 heures, celui relatif à la rédaction du rapport à 150 heures, auxquelles il convient d’ajouter un total de 9 heures consacrées aux trois réunions, soit un total de 359 heures pour un montant de 46 670 euros HT soit 56 004 euros TTC.
7. Enfin, si Mme A… produit une facture 19-007 du 26 août 2019 mentionnant certains travaux de secrétariat identifiés comme étant fournis au bénéfice de l’expertise pour la société Idex Energies et l’EPA Paris-Saclay pour un montant de 13,25 euros pour les lettres de convocation et 15,17 euros pour les lettres RAR, les autres dépenses mentionnées sur cette facture ne sont pas désignées comme relevant de l’expertise. En outre, la facture du 18 décembre 2019 d’un montant de 17,69 euros concerne bien un courrier adressé au tribunal administratif de Versailles dans le cadre de l’expertise. La facture du 21 mai 2020 mentionne des modifications, ajouts, tableaux, concernant la note d’étape, lesquels peuvent être considérés comme relevant de la « mise au net » pour un montant de 47,75 euros. La facture du 16 mai 2020 concerne aussi des travaux de secrétariats pour la mise au net de la note d’étape et des mails et textes concernant l’expertise pour un total de 2 013,42 euros. La facture du 6 janvier 2021 concerne les mêmes prestations pour un montant total justifié de 998,50 euros. Le facture du 4 février 2021 concerne la mise au net du rapport pour 807,16 euros. Les factures de reprographie correspondant au nombre de pages du rapport s’élèvent à la somme de 499,14 euros. En revanche, la facture « récapitulatif courses téléphone » également produite par Mme A… ne peut être rattachée à la mission d’expertise. Mme A… justifie ainsi de ses frais de secrétariat à hauteur de la somme de 4 412,08 euros HT soit 5 294,50 euros TTC.
8. Il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme A… par ordonnance n° 1902422 du 1er mars 2021 doivent être fixés à la somme de 61 298,50 euros TTC.
Sur l’appel incident :
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’expertise a été demandée par la société Idex Energies. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’EPA Paris-Saclay, il ne résulte pas de l’instruction que cette expertise ne présentait d’utilité que pour la société Idex Energies alors que la mission de l’experte ne se limitait pas à la définition et au chiffrage des préjudices qu’elle aurait subis et que l’étude des responsabilités dans le cadre de l’exécution du marché, en particulier pour ce qui est des retards susceptibles de donner lieu à pénalités, présentait bien, en l’espèce, une utilité pour le maître d’ouvrage en charge d’établir le décompte du marché. Dans ces conditions, l’EPA Paris-Saclay n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge 20% des frais et honoraires de l’experte et 80% à la société Idex Energies.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel incident formé par l’EPA Paris-Saclay doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme A… par ordonnance n° 1902422 du 1er mars 2021 sont ramenés à 61 298,50 euros TTC.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2108022 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la société Idex Energies et à l’EPA Paris Saclay.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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