Annulation 30 novembre 2023
Rejet 10 avril 2024
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2023, N° 2218242 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352250 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 août 2022 portant refus de la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par un jugement n° 2218242 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Louisa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2022 portant refus de la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils et la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 août 2022 est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
- les décisions contestées sont entachées d’une insuffisante motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ressources, de logement et tenant au respect des principes de la République ;
- la décision du 5 août 2022 est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025 et le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 4 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis auquel s’est substituée la décision prise par cette autorité en réponse au recours gracieux.
M. B… a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 9 août 1977, est titulaire d’une carte de résident valable du 9 février 2016 au 8 février 2026. Le 20 octobre 2020, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils C…, né le 7 octobre 2012. Par un arrêté du
5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Le 15 août 2022, l’intéressé a présenté un recours gracieux, notifié le 22 août 2022. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Le 27 octobre 2022, M. B… a sollicité les motifs de ce refus. Par courrier du 14 novembre réceptionné le 2 décembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a communiqué les motifs de cette décision. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a regardé son recours comme dirigé également contre la décision initiale du 5 août 2022 et a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a reçu la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2023, le 4 décembre 2023, a déposé sa requête devant la Cour le 5 février 2024, dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête d’appel doit, dès lors, être rejetée.
3. En second lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. B… sur un motif pris de l’insuffisance de ses ressources, différent de celui de sa décision initiale fondée sur la circonstance qu’il n’aurait pas fourni les documents demandés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par M. B… ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale et ses conclusions d’appel dirigées contre la décision initiale doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision de rejet du recours gracieux :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles
L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2o Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3o Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside régulièrement en France, vit avec ses enfants mineurs et a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils C…, né le 7 octobre 2012. Il ressort de l’attestation de dépôt émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. B… a procédé au dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils le 20 octobre 2020, de sorte qu’il doit justifier d’un niveau de ressources suffisant et stable entre octobre 2019 et septembre 2020.
8. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui produit l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de douze mois allant d’octobre 2019 à septembre 2020, a perçu, au titre de son activité professionnelle de peintre en bâtiment en intérim, des revenus nets s’élevant à 18 170,35 euros sur la période de référence, alors que la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance, rapportée à douze mois, représente pour la même période un montant total annuel de 14 579,97 euros. Il produit également une attestation du 16 août 2022, émise par la société d’intérim dans laquelle il est employé, indiquant qu’il perçoit un salaire net moyen mensuel de 2400 euros. Dans ces conditions, en refusant à M. B… le regroupement familial au bénéfice de son fils au motif de l’insuffisance de ses ressources le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 5 août 2022 portant refus de la demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B… remplissait les autres conditions, en particulier de séjour et de logement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui accorde le regroupement familial sollicité au bénéfice de son fils né le 7 octobre 2012. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme totale de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2218242 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du
5 août 2022 portant refus de la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son fils est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le regroupement familial au bénéfice du fils de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Martine Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. D…
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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