Rejet 30 novembre 2022
Réformation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 23PA00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, N° 1925296 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352247 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Chubb European Group SE c/ société Oteis, société Allianz, société Unibail Rodamco, société Chantiers Modernes Construction, société Axa France, Ville de Paris, société d'économie mixte Paris Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Chubb European Groupe SE, agissant en qualité d’assureur de la société Unibail Rodamco, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, la société d’économie mixte Paris Seine et son assureur, la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia et la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 483 649 euros qu’elle a versée au groupe Unibail Rodamco au titre des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017, subsidiairement, d’ordonner une expertise et enfin, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur et de la société d’économie mixte Paris Seine et de son assureur, la somme de 21 900,40 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n°1925296 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris n’a pas admis l’intervention volontaire de la société Axa France, a mis hors de cause la société d’économie mixte Paris Seine, a condamné la Ville de Paris à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 026 863,18 euros hors taxes et a condamné la société Allianz à garantir la Ville de Paris de la condamnation prononcée à son encontre.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00605 le 13 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2023, des mémoires enregistrés le 8 février 2024, le 12 février 2024, et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 8 mars 2024 et les 15 et
20 octobre 2025, la Ville de Paris représentée par Me Phelip, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Chubb European Group devant le tribunal et les appels en garantie dirigés contre elle et son assureur ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, ou à défaut l’une des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis, à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ;
4°) de condamner la société Chubb European Group ou tout autre partie perdante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Chubb European Group était irrecevable dès lors qu’elle n’a pas justifié devant le tribunal, par la production du contrat d’assurances, être subrogée dans les droits de la SEPFH en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- les opérations d’expertise de M. A… sont entachées d’irrégularités et d’insuffisances et le rapport devra être écarté ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d’un cas de force majeure, les pluies du 9 juillet 2017 à l’origine du sinistre ayant une occurrence centennale selon Météo France ; le caractère imprévisible et irrésistible de l’intempérie du 9 juillet 2017 est démontré en particulier par la note technique de M. C…, expert judiciaire, produite par la compagnie Allianz ; cette analyse est confortée par les conclusions du second expert M. B… ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l’égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée nonobstant la réception des travaux, pour faute en raison de l’inadaptation à la configuration des lieux du bouchon expansible qui n’a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l’occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l’inadaptation du bouchon rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est engagée sur le fondement des articles 1.3 du CCTP et 6 et 12 du CCAP du marché et 41.2 du CCAG ; elle est également engagée à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ainsi qu’au titre de la garantie décennale ;
- les conclusions d’appel en garantie de la société Chantiers Modernes Construction, (anciennement GTM TP IDF) sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; en tout état de cause, elles ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023, le 3 novembre 2023, le
8 février 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2025, la société Artelia représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre elle, plus subsidiairement, à la condamnation de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la Compagnie Allianz, de la société MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la mise à la charge de tous succombants le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’expert M. B… confirme que sa responsabilité n’est pas engagée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 13 février 2024 et le 22 octobre 2025, la société Otéis, représentée par Me Mel conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toute demandes formées par la ville de Paris et la société Allianz ou toute autre partie à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la Cour ramène les demandes de la société Chubb European Group et Axa France Iard à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire ou in solidum de la Ville de Paris, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Artelia, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à la condamnation de la Ville de Paris ou de tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Elle soutient que :
- le rapport de l’expert M. B… doit être écarté puisque l’expert ne répond pas à sa mission, n’a procédé à aucune investigation et n’a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de répondre à ses dires ;
- l’expert n’a pas tenu compte de l’absence de trace d’arrachement sur le bouchon ;
- il n’a pas démontré que la pression sur le réseau était supérieure à 0,2 bar le jour du sinistre ;
- il a refusé la mise en cause du mainteneur de l’ouvrage, objet même de sa mission ; il n’est donc pas démontré que le bouchon était en place au moment du sinistre ;
- les conclusions de la première expertise doivent être confirmées ;
- sa responsabilité ne saurait être retenue en raison des intempéries exceptionnelles qui s’analysent comme un cas de force majeure ;
- les conditions d’engagement de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies dès lors que le dommage ne porte pas sur le tampon ;
- le chiffrage des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions dès lors que les experts se sont contentés de reprendre les montants communiqués par les sociétés Chubb European Group et Axa France Iard ;
- les demandes d’appel en garantie formées par la Ville de Paris et la société Allianz à son encontre sont irrecevables du fait de la réception sans réserve de l’ouvrage au 31 janvier 2017 ; en revanche la Ville de Paris et SEM Paris Seine devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi que la société Chantiers Modernes Construction et la société Artelia ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023, le 1er mars 2024 et le 15 octobre 2025, la société Chantiers Modernes Construction représentée par Me Aberlen conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et à sa mise hors de cause, au rejet de toutes les demandes principales, subsidiaires ou en garantie dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à l’imputation d’une part de responsabilité minimale de 10% à la Ville de Paris, de 30% à la société Otéis et à la limitation de sa part de responsabilité à 60%, et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la SEM Paris Seine et de son assureur la société MMA Iard, de la société Artélia et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, enfin, à la condamnation de la Ville de Paris et de son assureur, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception sans réserve des travaux ayant été prononcée, aucune action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut être intentée contre elle ;
- la présomption de responsabilité attachée à la responsabilité décennale du constructeur s’étend exclusivement à l’équipement réalisé, à savoir le tampon-plaque dont l’impropriété à sa destination n’est pas démontrée, qui a résisté aux intempéries plus fortes que celles du 9 juillet 2017 et qui n’est pas endommagé ; aucune demande n’est présentée au titre de la réparation de ce tampon ;
- l’événement à l’origine des inondations et des dommages consécutifs étant de force majeure, il est exonératoire de sa responsabilité ;
- la faute d’exploitation de la Ville de Paris, qui avait ouvert et repositionné la plaque sur le tampon sans actionner le système de fermeture, retenue par l’expert M. A…, est exonératoire de tout responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction ;
- à la date du sinistre la société SEM Paris Seine était chargée de l’entretien et de la maintenance du bouchon litigieux ;
- les conclusions de l’expert M. B… qui n’a pu procéder à des constats matériels six ans après les faits et a refusé l’ensemble des essais proposés par la société Chantiers Modernes Construction, sont en totale contradiction avec celles de M. A… ;
- l’épisode pluvieux est un cas de force majeure ;
- subsidiairement, les fautes de la Ville de Paris en sa qualité de maître d’ouvrage et de la société Otéis qui a failli à sa mission, devront atténuer la responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction si elle devait être retenue ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire d’appel incident et des pièces enregistrés le 22 janvier 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 6 et 8 mars 2024 et le 22 octobre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Patrimonio, conclut à l’annulation du jugement attaqué, à titre principal, au rejet de la demande de première instance de la société Chubb European Group, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis à garantir la Ville de Paris et son assureur Allianz Iard, de toute somme qui serait mise à leur charge, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la SEM Paris Seine et son assureur la société MMA Iard à la garantir de tout ou partie des sommes qui resteraient à sa charge, enfin, de condamner la société Chubb European Group, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a condamné la Ville de Paris sans vérifier le versement effectif des fonds par la société Chubb European Group à son assurée ni que ces indemnités ont été versées en application des garanties souscrites, conditions cumulatives pour permettre la subrogation légale de la société Chubb European Group dans les droits de la SEPFH, instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances ; les demandes de la société Chubb European Group sont irrecevables ;
- c’est également à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la Ville de Paris sur la base d’un premier rapport d’expertise nul et insuffisant en l’absence d’analyse technique probante ; le rapport d’expertise doit être également écarté dès lors que l’expert a méconnu le respect du contradictoire dans la tenue des opérations d’expertise ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ne saurait être engagée dans ce sinistre en l’absence de justification de sa réception des ouvrages relatifs aux canalisations, en particulier la canalisation située dans la chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre ;
- le second expert M. B… confirme qu’aucun élément concret n’est rapporté prouvant la réalité d’une intervention sur le bouchon avant le sinistre ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d’un cas de force majeure ; le caractère imprévisible et irrésistible de l’intempérie du 9 juillet 2017 est démontré et confirmé par le second expert M. B… ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l’égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée soit pour un défaut d’exécution du constructeur, en raison de l’inadaptation à la configuration des lieux du bouchon qui n’a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l’occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017, soit pour un défaut d’entretien et de maintenance entre 2015 et le 29 juin 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l’inadaptation de la trappe installée rendant indiscutablement l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité des maîtres d’œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- à titre infiniment subsidiaire, la SEM Paris Seine, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et son assureur la société MMA devront être condamnés à garantir la Ville de Paris et Allianz de toute condamnation qui resterait à leur charge.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 8 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la société Chubb European Group, représentée par Me Coulet, conclut dans le dernier état de ses écritures, à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant des préjudices, au rejet des demandes de la Ville de Paris, de son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine, des sociétés Oteis, Artelia et Chantiers Modernes Construction, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine et son assureur MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction, et de la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 24 août 2019, à la mise à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur Allianz, et de la SEM Paris Seine et de son assureur, des sociétés Chantiers Modernes Construction et Oteis de la somme de 21 900,40 euros avec intérêts de droit, au titre des frais d’expertise et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle démontre être subrogée dans les droits de son assurée, la SEPFHP ;
- selon les conclusions de l’expert M. B…, la cause du sinistre est la non-conformité du bouchon installé et son incompatibilité avec les pressions exercées ;
- l’intensité des précipitations n’est pas en jeu dans la survenance du sinistre ; aucune exonération au titre de la force majeure ne pourra être retenue ;
- la responsabilité de la SEM Paris Seine, qui a une mission technique et qui a organisé les opérations de réception avec les entreprises du groupement le 31 janvier 2017, et celle de la Ville de Paris et de son assureur est engagée à l’égard de la société Forum des Halles aux droits desquels elle est subrogée ;
- le sinistre est imputable à la société Chantiers Modernes Construction qui n’a pas installé le dispositif préconisé par Artelia ;
- elle s’associe aux conclusions de l’expert M. B… et considère qu’Otéis engage sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre dont la mission consiste à vérifier la proposition de l’entreprise Chantiers Modernes Construction et d’alerter le maître d’ouvrage sur la modification majeure impropre à la destination de l’ouvrage au titre de la surveillance de l’exécution des travaux réalisés ;
- le montant du recours subrogatoire, validé par l’expert B…, s’élève à la somme de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 29 février 2024 et le 21 octobre 2025, la société MMA Iard représentée par Me Lambert, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et des demandes et appel en garanties dirigées contre elle, subsidiairement à la réduction des demandes de la société Chubb European Group à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, frais et intérêts et à la condamnation de la Ville de Paris au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la mobilisation des garanties de la société MMA Iard, de sorte que toute demande présentée à son encontre sera rejetée ;
- la SEM Paris Seine n’a assuré aucun rôle technique dans la réalisation des travaux et n’avait pas la garde de l’ouvrage litigieux dans la nuit du sinistre qui est survenu après remise des locaux et des DOE à la Ville de Paris, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, ce qu’a confirmé l’expert M. B… ;
- les conditions météorologiques lors du sinistre sont constitutives d’un cas de force majeure ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ainsi que des sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis est engagée ;
- le montant des dommages doit être fixée à 1 134 116 euros HT conformément à l’appréciation de l’expert B… ;
- la Ville de Paris, la société Allianz Iard ainsi que les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis doivent la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 14 mars 2024 et 21 octobre 2025, la SEM Paris Seine, représentée par Me Alix conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause, à titre subsidiaire à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation in solidum de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, et en tout état de cause, à la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, qui serait prononcée à son encontre, et au rejet des demandes de garanties formulées à son encontre, et en tout état de cause, à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la Cour devra écarter l’expertise de M. A… qui est entachée d’irrégularités ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause dès lors qu’elle n’a assuré aucun rôle technique dans la réalisation des travaux et n’avait pas la garde de l’ouvrage litigieux dans la nuit du sinistre qui est survenu après remise des locaux et des DOE à la Ville de Paris, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la non-conformité de l’installation à sa destination est à l’origine du sinistre ;
- subsidiairement, les précipitations de la nuit du sinistre ont le caractère d’un cas de force majeure ;
- les conclusions d’appel en garantie formées contre elle devront être rejetées ; en outre, celles formées par la société Chantiers Modernes Construction sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA00630 le 15 février 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 22 janvier 2024, un mémoire enregistré le 8 février 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 6 et 8 mars 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Patrimonio, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Chubb European Group ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis à garantir la Ville de Paris et son assureur Allianz Iard de toute somme qui serait mise à leur charge ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SEM Paris Seine et son assureur la société MMA Iard à la garantir de tout ou partie des sommes qui resteraient à sa charge ;
5°) de condamner la société Chubb European Group, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a condamné la Ville de Paris sans vérifier le versement effectif des fonds par la société Chubb European Group à son assurée ni que ces indemnités ont été versées en application des garanties souscrites, conditions cumulatives pour permettre la subrogation légale de la société Chubb European Group dans les droits de la SEPFH, instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances ; les demandes de la société Chubb European Group sont irrecevables ;
- c’est également à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la Ville de Paris sur la base d’un premier rapport d’expertise nul et insuffisant en l’absence d’analyse technique probante ; le rapport d’expertise doit être également écarté dès lors que l’expert a méconnu le respect du contradictoire dans la tenue des opérations d’expertise ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ne saurait être engagée dans ce sinistre en l’absence de justification de sa réception des ouvrages relatifs aux canalisations, en particulier la canalisation située dans la chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d’un cas de force majeure ; le caractère imprévisible et irrésistible de l’intempérie du 9 juillet 2017 est démontré ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l’égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée soit pour un défaut d’exécution du constructeur, en raison de l’inadaptation à la configuration des lieux du bouchon qui n’a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l’occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017, soit pour un défaut d’entretien et de maintenance entre 2015 et le 29 juin 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l’inadaptation de la trappe installée rendant indiscutablement l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité des maîtres d’œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est également engagée au titre de la garantie décennale à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence ;
- à titre infiniment subsidiaire, la SEM Paris Seine, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et son assureur la société MMA, devront être condamnées à garantir la Ville de Paris et Allianz de toute condamnation qui resterait à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023, le 3 novembre 2023, le
8 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2025, la société Artelia représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’ensemble des parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre elle, plus subsidiairement, à la condamnation de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la Compagnie Allianz, de la société MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la mise à la charge de tous succombants le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’expert M. B… confirme que sa responsabilité n’est pas engagée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 1er mars 2024 et le 15 octobre 2025, la société Chantiers Modernes Construction représentée par Me Aberlen conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions qui lui sont favorables et à sa mise hors de cause, au rejet de toutes les demandes principales, subsidiaires ou en garantie dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à l’imputation d’une part de responsabilité minimale de 10% à la Ville de Paris, de 30% à la société Otéis et à la limitation de sa part de responsabilité à 60%, et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la SEM Paris Seine et de son assureur la société MMA Iard, de la société Artélia et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires, enfin, à la condamnation de la Ville de Paris et de son assureur, ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception sans réserve des travaux ayant été prononcée, aucune action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut être intentée contre elle ;
- la présomption de responsabilité attachée à la responsabilité décennale du constructeur s’étend exclusivement à l’équipement réalisé, à savoir le tampon-plaque dont l’impropriété à sa destination n’est pas démontrée, qui a résisté aux intempéries plus fortes que celles du 9 juillet 2017 et qui n’est pas endommagé ; aucune demande n’est présentée au titre de la réparation de ce tampon ;
- l’événement à l’origine des inondations et des dommages consécutifs étant de force majeure, il est exonératoire de sa responsabilité ;
- la faute d’exploitation de la Ville de Paris, qui avait ouvert et repositionné la plaque sur le tampon sans actionner le système de fermeture, retenue par l’expert M. A…, est exonératoire de tout responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction ;
- à la date du sinistre, la société SEM Paris Seine était chargée de l’entretien et de la maintenance du bouchon litigieux ;
- les conclusions de l’expert M. B… qui n’a pu procéder à des constats matériels six ans après les faits et a refusé l’ensemble des essais proposés par la société Chantiers Modernes Construction, sont en totale contradiction avec celles de M. A… ;
- l’épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 est un cas de force majeure ;
- subsidiairement, les fautes de la Ville de Paris en sa qualité de maître d’ouvrage et de la société Otéis qui a failli à sa mission, devront atténuer la responsabilité de la société Chantiers Modernes Construction si elle devait être retenue ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 8 février 2024, le 8 mars 2024 et les 15 et 20 octobre 2025, la Ville de Paris représentée par Me Phelip conclut à l’annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la société Chubb European Group et des appels en garantie dirigés contre elle et son assureur, et subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia, Oteis à la garantir de toute condamnation et enfin, à la mise à la charge de la société Chubb European Group la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Chubb European Group était irrecevable dès lors qu’elle n’a pas justifié devant le tribunal, par la production du contrat d’assurances, être subrogée dans les droits de la SEPFH en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- les opérations d’expertise de M. A… sont entachées d’irrégularités et d’insuffisances et le rapport devra être écarté ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’exonération de la responsabilité de la Ville de Paris au titre de la survenance d’un cas de force majeure, les pluies du 9 juillet 2017 à l’origine du sinistre ayant une occurrence centennale selon Météo France ; le caractère imprévisible et irrésistible de l’intempérie du 9 juillet 2017 est démontré en particulier par la note technique de M. C…, expert judiciaire, produite par la compagnie Allianz ; cette analyse est confortée par les conclusions du second expert M. B… ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs est engagée à l’égard de la Ville de Paris ; la responsabilité contractuelle de la société Chantiers Modernes Construction est engagée nonobstant la réception des travaux, pour faute en raison de l’inadaptation à la configuration des lieux du bouchon expansible qui n’a pas été en mesure de supporter la mise en charge du réseau à l’occasion des précipitations exceptionnelles du 9 juillet 2017 ; sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie décennale, l’inadaptation du bouchon rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre, les sociétés Artelia et Otéis, est engagée sur le fondement des articles 1.3 du CCTP et 6 et 12 du CCAP du marché et 41.2 du CCAG ; elle est également engagée à raison du manquement à leur devoir de conseil et de diligence, ainsi qu’au titre de la garantie décennale ;
- les conclusions d’appel en garantie de la société Chantiers Modernes Construction, (anciennement GTM TP IDF) sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; en tout état de cause, elles ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, des mémoires récapitulatifs enregistrés les 8 février 2024 et 8 mars 2024 et un mémoire enregistré 16 octobre 2025, la société Chubb European Group, représentée par Me Coulet, conclut dans le dernier état de ses écritures, à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant des préjudices, au rejet des demandes de la Ville de Paris, de son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine, des sociétés Oteis, Artelia et Chantiers Modernes Construction, à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et son assureur la société Allianz, de la SEM Paris Seine et son assureur MMA Iard, de la société Chantiers Modernes Construction, et de la société Oteis à lui rembourser la somme de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 24 août 2019, à la mise à la charge solidaire de la Ville de Paris et de son assureur Allianz, et de la SEM Paris Seine et de son assureur, des sociétés Chantiers Modernes Construction et Oteis la somme de 21 900,40 euros avec intérêts de droit, au titre des frais d’expertise et la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle démontre être subrogée dans les droits de son assurée, la SEPFHP ;
- selon les conclusions de l’expert M. B…, la cause du sinistre est la non-conformité du bouchon installé et son incompatibilité avec les pressions exercées ;
- l’intensité des précipitations n’est pas en jeu dans la survenance du sinistre ; aucune exonération au titre de la force majeure ne pourra être retenue ;
- la responsabilité de la SEM Paris Seine, qui a une mission technique et qui a organisé les opérations de réception avec les entreprises du groupement le 31 janvier 2017, et celle de la Ville de Paris et de son assureur, est engagée à l’égard de la société Forum des Halles aux droits desquels elle est subrogée ;
- le sinistre est imputable à la société Chantiers Modernes Construction qui n’a pas installé le dispositif préconisé par Artelia ;
- elle s’associe aux conclusions de l’expert M. B… et considère qu’Otéis engage sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre dont la mission consiste à vérifier la proposition de l’entreprise Chantiers Modernes Construction et d’alerter le maître d’ouvrage sur la modification majeure impropre à la destination de l’ouvrage au titre de la surveillance de l’exécution des travaux réalisés ;
- le montant du recours subrogatoire, validé par l’expert B…, s’élève à la somme de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 29 février 2024 et le 21 octobre 2025, la société MMA Iard représentée par Me Lambert, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et des demandes et appel en garanties dirigées contre elle, subsidiairement à la réduction des demandes de la société Chubb European Group à de plus justes proportions et à la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, frais et intérêts et à la condamnation de la société Allianz Iard au versement de la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la mobilisation des garanties de la société MMA Iard, de sorte que toute demande présentée à son encontre sera rejetée ;
- la SEM Paris Seine n’a assuré aucun rôle technique dans la réalisation des travaux et n’avait pas la garde de l’ouvrage litigieux dans la nuit du sinistre qui est survenu après remise des locaux et des DOE à la Ville de Paris, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ce qu’a confirmé l’expert M. B… ;
- les conditions météorologiques lors du sinistre sont constitutives d’un cas de force majeure ;
- la responsabilité de la Ville de Paris ainsi que des sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis est engagée ;
- le montant des dommages doit être fixée à 1 134 116 euros HT conformément à l’appréciation de l’expert B… ;
- la Ville de Paris, la société Allianz Iard ainsi que les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis doivent la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires récapitulatifs enregistrés le 13 février 2024 et le 22 octobre 2025, la société Otéis, représentée par Me Mel conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de toute demandes formées par la Ville de Paris et la société Allianz ou toute autre partie à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la Cour ramène les demandes de la société Chubb European Group et Axa France Iard à de plus justes proportions, à la condamnation solidaire ou in solidum de la Ville de Paris, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Artelia, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à la condamnation de la Ville de Paris ou de tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Elle soutient que :
- le rapport de l’expert M. B… doit être écarté puisque l’expert ne répond pas à sa mission, n’a procédé à aucune investigation et n’a pas respecté le principe du contradictoire en refusant de répondre à ses dires ;
- l’expert n’a pas tenu compte de l’absence de trace d’arrachement sur le bouchon ;
- il n’a pas démontré que la pression sur le réseau était supérieure à 0,2 bar le jour du sinistre ;
- il a refusé la mise en cause du mainteneur de l’ouvrage, objet même de sa mission ; il n’est donc pas démontré que le bouchon était en place au moment du sinistre ;
- les conclusions de la première expertise doivent être confirmées ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable en raison des intempéries exceptionnelles qui s’analysent comme un cas de force majeure ;
- les conditions d’engagement de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies dès lors que le dommage ne porte pas sur le tampon ;
- le chiffrage des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions dès lors que les experts se sont contentés de reprendre les montants communiqués par les sociétés Chubb European Group et Axa France Iard ;
- les demandes d’appel en garantie formées par la Ville de Paris et la société Allianz à son encontre sont irrecevables du fait de la réception sans réserve de l’ouvrage au 31 janvier 2017 ; en revanche la Ville de Paris et SEM Paris Seine devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi que la société Chantiers Modernes Construction et la société Artelia ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 1er février 2024 et 14 mars 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 octobre 2025, la SEM Paris Seine, représentée par Me Alix conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation in solidum de la société Artelia, de la société Otéis et de la société Chantiers Modernes Construction à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, et en tout état de cause, à la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, qui serait prononcée à son encontre, et au rejet des demandes de garanties formulées à son encontre, et en tout état de cause, à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la Cour devra écarter l’expertise de M. A… qui est entachée d’irrégularités ;
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause dès lors qu’elle n’a assuré aucun rôle technique dans la réalisation des travaux et n’avait pas la garde de l’ouvrage litigieux dans la nuit du sinistre qui est survenu après remise des locaux et des DOE à la Ville de Paris, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- la non-conformité de l’installation à sa destination est à l’origine du sinistre ;
- subsidiairement, les précipitations de la nuit du sinistre ont le caractère d’un cas de force majeure ;
- les conclusions d’appel en garantie formées contre elle devront être rejetées ; en outre, celles formées par la société Chantiers Modernes Construction sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Phelip, représentant la Ville de Paris,
- les observations de Me Coulet, représentant la société Chubb European Group,
- les observations de Me Levi-Bouquet, représentant la société Chantiers Modernes Construction,
- les observations de Me Benatsou, représentant la société Artelia,
- les observations de Me Brauge, représentant la société Oteis,
- les observations de Me Reek, représentant la société Allianz Iard,
- les observations de Me Ribas, représentant la société MMA Iard,
- et les observations de Me Alix, représentant la la SEM Paris Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de réaménagement du forum des Halles à Paris, la société d’économie mixte (SEM) Paris Seine s’est vu confier par la Ville de Paris un mandat de maîtrise d’ouvrage délégué par une convention du 30 septembre 2009. Le 2 février 2011, la société Artélia et la société Singer Sechaud et Bossuyt, ensuite dénommée société Grontmij puis société Oteis, se sont vu confier respectivement la conception notamment d’un ouvrage spécifique de collecte des eaux pluviales raccordé au collecteur dit D… » et une mission de maîtrise d’œuvre partielle relative au suivi des travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine du site. Un groupement conjoint de cinq entreprises composé notamment de la société GTM TP IFF aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, s’est vu confier par la SEM Paris Seine le soin de réaliser des travaux de création d’une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit D… » dont l’objet était d’assurer l’évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient notamment à poser un « coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur ». Le 9 juillet 2017, après que de fortes intempéries se sont abattues entre 21h00 et 23h00, les sapeurs-pompiers de Paris ont constaté la survenue d’importantes inondations au deuxième sous-sol du site. Le 20 mars 2019, le groupe Unibail Rodamco, dont une des filiales, la société d’exploitation des parkings et du forum des Halles-Paris (SEPFH) est titulaire d’un contrat d’affermage portant sur les parties communes du centre commercial du forum des Halles, a été indemnisée par son assureur, la société Chubb European Group SE, des conséquences de ces inondations, à hauteur de
1 483 649 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 15 juin 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise confiée à M. A… qui a déposé son rapport le 30 mars 2019. La société Chubb European Group SE a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Ville de Paris et son assureur, la SEM Paris Seine et son assureur, la société Chantiers Modernes Construction, la société Artelia et la société Oteis à lui rembourser la somme versée à son assurée. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a mis hors de cause la SEM Paris Seine, a condamné la Ville de Paris à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 1 026 863,18 euros hors taxes et a condamné la société Allianz Iard, assureur de la Ville de Paris, à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre. La Ville de Paris et la société Allianz Iard relèvent respectivement appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit n° 23PA00605 –
n° 23PA00630 du 22 avril 2024, la Cour, après avoir statué sur la subrogation de la société Chubb European Group SE dans les droits de SEPFH et sur la régularité de l’expertise de
M. A…, a estimé qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige et a ordonné une nouvelle expertise. Le rapport de M. B… a été remis le 26 août 2025.
Sur le rapport d’expertise de M. B… :
2. La société Otéis demande que soit écarté des débats le rapport d’expertise de
M. B… en faisant valoir que l’hypothèse que ce dernier a retenue n’est pas démontrée factuellement et techniquement dès lors qu’il n’a réalisé aucune investigation et qu’il s’est prononcé sur les responsabilités respectives en outrepassant sa mission.
3. La seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité. Elle ne fait pas obstacle à ce que, s’ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, les éléments de l’expertise par lesquels l’expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils ne sont pas infirmés par d’autres éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige.
4. Il ressort du second rapport d’expertise que l’expert y répond aux questions qui lui ont été posées par la Cour et qu’il a accompli sa mission conformément aux prescriptions du code de justice administrative. La circonstance qu’il ait outrepassé sa mission en se prononçant sur les responsabilités des différentes parties n’est pas, à elle seule, de nature à entacher son rapport d’irrégularité et, en tout état de cause, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. La société Otéis n’est en conséquence pas fondée à demander à la Cour qu’elle écarte ce rapport.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris et l’exception de force majeure :
5. Aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. ». Aux termes de l’article
R. 2226-1 du même code : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 : / (…) / 2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. ». Il résulte de ces dispositions que les conduites d’évacuation des eaux pluviales ont le caractère d’un ouvrage public.
6. En cas de dommage accidentel causé à un tiers par un ouvrage public, ce dernier peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre ayant concouru à la réalisation de l’ouvrage public. La mise en jeu de ce régime de responsabilité sans faute est subordonnée à la démonstration de l’existence de dommages directement en lien avec cet ouvrage public par la victime, qui n’a pas à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
7. Il résulte de l’instruction que les dommages causés à la SEPFH sont consécutifs à une inondation du deuxième sous-sol du forum des Halles qui trouve son origine dans la rupture d’une plaque hermétique de visite installée sur la culote simple en fonte d’une canalisation, dont la Ville de Paris doit être regardée comme propriétaire et seule responsable du bon fonctionnement, connectée au collecteur principal des eaux pluviales dit D… », située dans un local technique au 2ème sous-sol. Si les appelantes ne contestent pas l’imputation à la Ville de Paris de la responsabilité du dommage, elles contestent le rejet par le tribunal de l’exception de cas de force majeure en faisant valoir que les pluies du 9 juillet 2017 à l’origine du sinistre ayant une occurrence centennale selon Météo France, le caractère imprévisible et irrésistible de l’intempérie est démontré. Elles se prévalent notamment d’un certificat d’intempérie de Météo France faisant état d’un cumul de précipitations qualifié d’exceptionnel. Le second expert a estimé à cet égard que cet épisode pluvieux ne pouvait être comparé en intensité aux intempéries postérieures du 11 juin 2018, dès lors qu’au pic des précipitations, la hauteur d’eau maximale des eaux en une heure avait atteint 3,26 mm le 11 juin 2018 contre 49,2 mm de 19h à 20h le jour du sinistre. Par suite, et contrairement à ce qu’avait estimé le premier expert, la circonstance que le bouchon expansible à l’origine de l’inondation, équipé de surcroît de 4 équerres après le sinistre, ait résisté à l’épisode pluvieux du 11 juin 2018 n’est pas de nature à démontrer que ce bouchon aurait été vraisemblablement démonté et non replacé lors d’une visite technique ou de maintenance avant la survenance du sinistre, ni davantage qu’il ait été adapté à son usage.
8. Il résulte, au contraire, de l’instruction, en particulier des conclusions de la seconde expertise, que l’origine de l’inondation est la pose d’un bouchon expansible sans grille de renfort, non conforme aux préconisations du maître d’œuvre de conception, la société Artelia, qui avait recommandé de mettre en place une plaque pleine installée sur brides garantissant une résistance à une pression de 16 bars alors que le dispositif installé par la société Chantiers Modernes Constructions ne pouvait résister à une pression supérieure à 0,2 bar avec une voierie du niveau supérieur des équipements d’assainissement (grille avaloir) située 4 mètres au-dessus, induisant en cas d’événements exceptionnels, une poussée de 0,4 bar. Par suite, dès lors que le bouchon expansible installé ne répondait pas aux exigences et contraintes du site, d’une part, que le second expert estime qu’il a pu être expulsé sous l’effet de la pression sans être endommagé ni causer de dégât à la canalisation, d’autre part, et qu’enfin, la matérialité d’une opération de maintenance préalable au sinistre n’a pu être établie par aucune des deux expertises judiciaires, l’événement pluviométrique du 9 juillet 2017, s’il peut être qualifié d’imprévisible, ne saurait être qualifié d’irrésistible. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à invoquer la survenance d’un cas de force majeure pour exonérer la Ville de Paris de sa responsabilité sans faute dans l’indemnisation des dommages résultant de l’événement pluviométrique du 9 juillet 2017.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chubb European Groupe est fondée à demander, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Oteis à l’indemniser des sommes versées au groupe Unibail Rodamco au titre des dommages consécutifs au sinistre survenu le 9 juillet 2017. Elle n’est en revanche pas fondée à demander la condamnation des assureurs de la Ville de Paris et de la SEM Paris Seine qui n’ont pas concouru à la réalisation de l’ouvrage public à l’origine du dommage.
Sur l’évaluation des préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du second rapport d’expertise, qu’à la suite des réunions qui se sont tenues conformément à la mission confiée à l’expert par la Cour avec l’ensemble des parties, que le montant des dommages et des travaux nécessaires à la réparation desdits dommages a pu être fixée contradictoirement et sur la base des factures et justificatifs produits, à la somme totale de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC. Il y a lieu de retenir cette somme non sérieusement contestée par la société Otéis qui se borne sans autre précision à soutenir que l’expert se serait contenté de reprendre les montants communiqués par les sociétés Chubb European Group et Axa France Iard.
11. La société Chubb European Group est par suite fondée à demander la condamnation solidaire de la Ville de Paris, de la SEM Paris Seine, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Oteis à lui rembourser la somme totale de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable adressée à la Ville de Paris le 24 août 2019.
Sur les appels en garantie :
Sur l’appel en garantie de la Ville de Paris :
12. La Ville de Paris demande la condamnation solidaire, ou à défaut séparément des sociétés Chantiers Modernes Construction, Artelia et Oteis, à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge.
En ce qui concerne la responsabilité du constructeur Chantiers Modernes Construction :
13. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. En l’espèce, la section IV du cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de restructuration et de mise en conformité de la voirie souterraine des halles, signé par la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, stipulait que « l’entrepreneur pourra être appelé en garantie par le pouvoir adjudicateur pour tout dommage aux tiers trouvant leur origine dans l’exécution du présent marché, même après le prononcé de la réception des travaux, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. » Par suite, la réception sans réserve du marché de travaux publics ne fait pas obstacle à ce que la Ville de Paris appelle en garantie la société Chantiers Modernes Construction.
14. Il résulte de l’instruction que, par ordre de service du 15 décembre 2014, ont été confiés à la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, des travaux de création d’une chambre de collecte des eaux pluviales de la place Marguerite de Navarre et de raccordement au collecteur dit D… » dont l’objet était d’assurer l’évacuation des eaux pluviales sur ce collecteur et qui consistaient à poser un « coude avec trappe de visite en amont de la canalisation de raccordement sur le collecteur » et que, au terme d’un avenant n° 7 signé le 24 juin et le 12 juillet 2016, la société GTM TP IDF était notamment chargée d’en assurer la maintenance jusqu’au 30 juin 2017. Il résulte enfin de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 8, que la société GTM TP IDF a installé un bouchon expansible sur cette canalisation, alors que la « fiche produit » dudit bouchon mentionnait qu’il n’était pas conçu pour supporter des pressions accidentelles supérieures à 0,2 bar sans dispositif complémentaire et que la société Artelia, maître d’œuvre, avait préconisé la pose d’un bouchon monté sur bride. En outre, cette installation a été réalisée sans de test de pression avant la mise en service de l’ouvrage, ainsi que l’a relevé le second expert. Par suite, et nonobstant la circonstance que lors de la réception de la voirie souterraine le 15 février 2017, ni la Ville de Paris, ni la SEM Paris Seine maître d’ouvrage délégué, n’ont émis de réserves sur la canalisation ou sur la mise en place de cette plaque, la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle vient la société Chantiers Modernes Construction, a commis une faute contractuelle et doit être condamnée à garantir le maître d’ouvrage pour les dommages dont la société Chubb European Group demande réparation à ce dernier.
En ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d’œuvre :
15. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Artelia :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 14 que la société Artelia, en sa qualité de maître d’œuvre chargé de la conception, avait préconisé la pose d’un bouchon monté sur bride qui aurait été, selon la seconde expertise judiciaire, de nature à résister à de très fortes pressions résultant d’un épisode pluvieux exceptionnel. Elle n’a, par suite, pas manqué à son devoir de conseil du maître d’ouvrage et ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de ce dernier. Les conclusions d’appel en garantie formées contre elle par la Ville de Paris doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Otéis :
17. Il résulte de l’instruction que la société Otéis, en sa qualité de maître d’œuvre chargé de l’exécution de l’ouvrage et du contrôle du respect des prescriptions techniques de la société Artlelia, ne pouvait ignorer la non-conformité du bouchon expanseur installé sur l’ouvrage. Elle a en conséquence manqué à son devoir de conseil du maître d’ouvrage qui aurait permis à ce dernier de ne pas réceptionner l’ouvrage non conforme ou d’assortir la réception de réserves relative à ce bouchon.
18. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis doivent être condamnées à garantir la Ville de Paris, à part égale, de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Sur l’appel en garantie de la SEM Paris Seine :
19. Il résulte des motifs retenus aux points précédents que la SEM Paris Seine est fondée à solliciter que la société Otéis et la société Chantiers Modernes Construction la garantisse, à parts égales, de la totalité des condamnations mises à sa charge par l’article 11 du présent arrêt.
Sur l’appel en garantie de la société Chantiers Modernes Construction :
20. Si la société Chantiers Modernes Construction demande la condamnation in solidum de la Ville de Paris et de son assureur la société Allianz Iard, de la SEM Paris Seine et de son assureur la société MMA Iard, de la société Artélia et de la société Oteis à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de telles conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur l’appel en garantie de la société Otéis :
21. La société Otéis demande la condamnation solidaire ou in solidum de la Ville de Paris, de la société Chantiers Modernes Construction et de la société Artelia, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que la société Otéis a manqué à ses obligations de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. En outre, elle n’établit pas l’existence de fautes contractuelles de la Ville de Paris à son égard. Enfin, compte tenu du caractère spécifique de la responsabilité du maître d’œuvre dont la responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil du maître d’ouvrage lors des opérations de réception, la société Otéis n’est pas fondée à rechercher la garantie des autres constructeurs et ne peut en conséquence demander que la société Chantiers Modernes Construction et, en tout état de cause, la société Artelia, la garantissent de la condamnation mise à sa charge par le présent arrêt. Les conclusions d’appel en garantie formées par la société Otéis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions d’appel en garantie :
22. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie formées par les sociétés Artelia, Allianz Iard, et MMA Iard qui ne font l’objet d’aucune condamnation.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties (…) ».
24. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de mettre à la charge définitive les frais et honoraires des deux expertises judiciaires à part égales entre les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Chubb European Group, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis une somme de 2 000 euros chacune à verser à la société Chubb European Group sur le fondement de ces dispositions et de rejeter les conclusions des autres parties présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris, la SEM Paris Seine, la société Chantiers Modernes Construction, et la société Oteis sont condamnées solidairement à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 1 134 116 euros HT soit 1 360 939,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter 24 août 2019.
Article 2 : Les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis sont condamnées à garantir la Ville de Paris, à part égale, de l’intégralité de la somme mise à sa charge à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis sont condamnées à garantir la SEM Paris Seine, à part égale, de l’intégralité de la somme mise à sa charge à l’article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 1925296 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis sont condamnées à verser une somme de 2 000 euros chacune à la société Chubb European Group SE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires des deux expertises judiciaires sont mis à la charge définitive, à part égale, des sociétés Chantiers Modernes Construction et Otéis.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à la société Allianz Iard, à la société Chubb European Group SE, à la société d’économie mixte Paris Seine, à la société Axa France, à la société MMA Iard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Artelia et à la société Oteis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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