Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024, N° 2308186 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308186 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision de refus de séjour est intervenue sans que l’avis de la commission du titre de séjour lui ait été communiqué ;
- elle est en outre intervenue en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un arrêt du 28 mai 2025, la Cour, avant de statuer sur la requête de M. B…, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre la question suivante : quelles sont les conséquences de l’absence de saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, lorsqu’une décision de refus de séjour est fondée sur des informations obtenues par la consultation du traitement des antécédents judiciaires.
Le Conseil d’Etat a statué sur la question posée par la Cour par un avis n° 504895 du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Mileo, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 20 avril 1989, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d’un visa d’installation mention salarié détaché valable jusqu’au 4 décembre 2018, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 octobre 2021. Après avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec son employeur, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour estimer que M. B… constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur sa mise en cause, le 16 novembre 2021, pour des faits de violence suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, ayant donné lieu à une condamnation le 17 mai 2022 à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans, et, le 6 février 2022, pour des faits de violence sur mineur de 15 ans.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits de violence sur mineur de 15 ans ont donné lieu à un classement sans suite le 16 mai 2022. Par ailleurs, si M. B… a été condamné le 17 mai 2022 à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence conjugale, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré régulièrement en France pour y travailler, est inséré professionnellement en qualité d’ingénieur informatique, a respecté ses obligations dans le cadre de son contrôle judiciaire, a indemnisé sa victime et contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a eu avec elle. La commission du titre de séjour a d’ailleurs donné un avis favorable à l’octroi d’un titre de séjour à l’intéressé au motif qu’il semblait avoir pris la mesure des faits graves pour lesquels il a été condamné et présentait de très bonnes garanties d’intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au comportement d’ensemble de M. B… et au caractère isolé des faits pour lesquels il a été condamné, et malgré leur caractère récent et leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il présentait une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Un délai de trois mois lui est imparti pour procéder à ce réexamen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308186 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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