Rejet 26 janvier 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23NC00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2023, N° 2100766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Suarce a refusé de dresser un procès-verbal constatant diverses infractions au code de l’urbanisme et de transmettre ce procès-verbal au ministère public, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Suarce a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 15 janvier 2021.
Par un jugement n° 2100766 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 mars 2023 et le 10 octobre 2024, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Woldanski, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2020 ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’autorité administrative, s’agissant des troubles mentionnés aux articles R. 1336-5 et R. 1336-6 du code de la santé publique, est tenue de dresser un procès-verbal en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme dispose, en son article 2.1, que les activités sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec l’habitat ;
- l’accord à déclaration préalable n’a jamais été affiché, en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et les travaux ont débuté avant la décision de non opposition du maire ;
- l’activité de menuiserie de leur voisin, a généré des troubles de voisinage importants, qui portaient atteinte à la tranquillité publique ainsi qu’à la sécurité publique. Etant contraires aux règles de l’urbanisme car manifestement incompatibles avec l’habitat, le maire devait notamment faire respecter l’arrêté du 15 avril 2015 du préfet du territoire de Belfort interdisant les bruits excessifs et imposant une étude acoustique ;
- le maire ne pouvait que constater que leur voisin ne respectait pas les dispositions de l’autorisation préalable qui lui a été accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Suarce, représentée par Me Garot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il s’en rapporte aux écritures produites par la commune de Suarce et aux observations du préfet du territoire du Belfort produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 16 novembre 2020, M. et Mme A… ont demandé au maire de la commune de Suarce de dresser un procès-verbal constatant les infractions au plan local d’urbanisme, commises par l’entreprise Gillet et de le transmettre au ministère public. Par une décision du 30 novembre 2020, le maire de la commune de Suarce a rejeté leur demande. Par un courrier reçu le 15 janvier 2021, M. et Mme A… ont formé, par l’intermédiaire de leur avocat, un recours gracieux contre cette décision, que le maire de la commune de Suarce a implicitement rejeté. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, soit de la méconnaissance du plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 16 novembre 2020, M. et Mme A… ont demandé au maire de la commune de Suarce de dresser un procès-verbal constatant les infractions au plan local d’urbanisme, commises par l’entreprise de menuiserie voisine de leur résidence et de le transmettre au ministère public. Toutefois, ce courrier ne comportant aucune précision, d’une part, sur les faits reprochés à l’entreprise, ni, d’autre part, sur les dispositions relatives au code de l’urbanisme ou au plan local d’urbanisme que l’entreprise aurait méconnu, le maire l’a rejeté au motif que son imprécision faisait obstacle à ce qu’il y fasse droit. Dans leurs écritures, les requérants ne contestent pas le motif ainsi retenu par le maire de Suarce. Dans ces conditions, les moyens qu’ils invoquent sont inopérants. En tout état de cause, alors qu’il n’appartient au maire que de constater les infractions portées à sa connaissance et non de les rechercher, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Suarce a refusé de faire droit à leur demande. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la commune de Suarce sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suarce sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, Mme B… A…, la commune de Suarce et le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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