Rejet 7 février 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23NC01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2023, N° 2101258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397721 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa contestation des limites cadastrales de la commune de Champigneulles ainsi que la décision de la commission communale de délimitation de Champigneulles du 8 mars 2021.
Par un jugement n° 2101258 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A…, représenté par Me Kroell, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler la décision de la commission communale de délimitation de Champigneulles du 8 mars 2021.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu et que les membres de la commission n’ont pas été consultés, son président ayant, seul, décidé de rejeter sa demande ;
- il est fondé à demander que la délimitation de sa parcelle sur le cadastre tienne compte de l’ordonnance royale du 14 mai 1826 et du plan de délibération du domaine public du 7 janvier 1988 qui constitue un procès-verbal de bornage. Les procès-verbaux de délimitation du 21 mars 1906 de Laxou et du 5 juillet 1830 de Champigneulles confirment les limites.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée pour rejeter la réclamation de M. A… dès lors qu’il ne produit aucune décision judiciaire ou accord régulièrement publié entre les parties lui permettant de modifier les énonciations portées sur les documents cadastraux.
Par un courrier du 12 décembre 2025, M. A… a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte authentique du 5 mai 1999, M. A… a acquis une propriété bâtie, située sur la commune de Champigneulles et le terrain attenant. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé l’ouverture d’un chantier de réfection du cadastre sur le territoire de la commune de Champigneulles à compter du 15 janvier 2020. A l’occasion de la communication des résultats d’arpentage arrêtés en décembre 2020, M. A… a soumis à la commission de délimitation une réclamation portant sur la limite entre la parcelle, anciennement cadastrée section C n° 90 renumérotée section AX n° 18, qu’il a acquise le 5 mai 1999, et le domaine public routier. Par une délibération du 8 mars 2021, la commission de délimitation a décidé de maintenir la situation cadastrale délimitée à l’issue de ces opérations de remaniement cadastral. Le 9 mars 2021, le directeur général des finances publiques a notifié cette décision à M. A…. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler le courrier du 9 mars 2021 et la délibération du 8 mars 2021 de la commission de délimitation de Champigneulles. M. A… relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret du 30 avril 1955 que la rénovation du cadastre est faite d’office aux frais de l’Etat lorsqu’elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l’identification et la détermination physique des immeubles et qu’il peut y être procédé par voie de révision lorsqu’il peut être procédé d’une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, ou par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Aux termes de l’article 10 de ce décret : « La réfection du cadastre s’accompagne obligatoirement d’une délimitation des propriétés publiques et privées. (…) ». Il résulte des articles 12 et 13 du même décret qu’une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l’ouverture des opérations de réfection du cadastre et qu’elle a pour mission, d’une part, de fournir au géomètre chargé des opérations tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété, d’autre part, de constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut et enfin, de statuer, à titre provisoire, sur les contestations n’ayant pu être réglées à l’amiable. D’autre part, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’à la suite d’opérations de réfection du cadastre, l’administration est saisie d’une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n’est pas intervenu.
Il est constant que les opérations de réfection menées à la suite de l’arrêté du 31 décembre 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle ont conduit, s’agissant de la parcelle anciennement cadastrée section C n° 90 renumérotée section AX n° 18 appartenant à M. A… à une divergence entre les mentions du cadastre et le plan n° 12725 du 7 janvier 1988, portant délimitation de la parcelle en litige, réalisé par des géomètres experts et signé par les maires des communes de Champigneulles et de Laxou. Pour refuser d’appliquer les mentions de ce plan et rejeter la réclamation de l’intéressé, la commission de délimitation s’est en premier lieu fondée sur la circonstance que le procès-verbal ne pouvait être pris en compte dès lors qu’il prend acte d’un transfert de propriété et devait, pour ce motif, faire l’objet d’une publicité foncière. D’une part, M. A… se borne à soutenir que ledit procès-verbal en litige n’avait pas à être publié, sans toutefois contester qu’il fait suite à un transfert de propriété qui implique, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, une publication en application de l’article 1402 du code des impôts précité. D’autre part, M. A… ne conteste pas le motif opposé par la commission de délimitation tiré de ce que le procès-verbal de 1988 ne peut être pris en compte dès lors qu’il a pour effet de modifier les limites des communes de Champigneulles et Laxou alors que les services de l’Etat ne l’ont pas autorisé par une décision préalable.
Par suite, et dès lors que M. A… ne justifie pas d’un accord régulièrement publié ou d’une décision judiciaire, l’administration était tenue de refuser sa demande de modification du cadastre. Il en résulte que les moyens qu’il invoque tirés de l’irrégularité de la procédure devant la commission de délimitation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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