Annulation 14 juin 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 juin 2024, N° 2301266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement no 2301266 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de l’Aube de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de l’intéressée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet de la SCP G. Ancelet & B. Elie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… B… une somme de 1 000 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… B… réside avec le père de ses enfants ;
- Mme A… B… représente une menace à l’ordre public et elle s’est soustraite à deux mesures d’éloignement ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane, est entrée en France le 4 juin 2014. A la suite de la naissance de ses deux filles, nées le 10 janvier 2021, qui ont été reconnues par leur père, de nationalité française, le 19 novembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète de l’Aube lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. La préfète de l’Aube fait appel du jugement du 14 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint la délivrance à Mme A… B… d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a été condamnée le 11 février 2020 à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans dont un an assorti d’un sursis pour des faits de proxénétisme aggravés, ils ont été commis au cours de la période de 2015 à 2017. Depuis sa libération en février 2019, l’intéressée n’a été poursuivie pour aucune autre infraction. Par suite, comme l’a relevé le tribunal, eu égard notamment à l’ancienneté de ces faits et à l’absence de récidive, la présence de Mme A… B… en France ne constitue pas, au jour de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a donné naissance le 10 janvier 2021 à deux filles. Il est constant que les deux enfants ont été reconnues par leur père, ressortissant français, le 19 novembre 2021. D’une part, les fillettes vivant avec leur mère, celle-ci doit être regardée comme contribuant effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la caisse d’allocation familiale du 31 janvier 2022 et des passeports des enfants délivrés au cours de ce même mois, que Mme A… B… vit au domicile de son concubin, père de ses deux filles. L’attestation d’assurance produite par l’intéressée, datée de mai 2023, bien que postérieure à la date de la décision en litige, conforte l’existence d’une communauté de vie entre Mme A… B… et le père des enfants depuis le début de l’année 2022. Ainsi, le père des fillettes doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qui résident à son domicile. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent aucune durée à la contribution effective à l’entretien et à l’éducation par le parent qui a effectué la reconnaissance de paternité, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… B…, la préfète de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Aube n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Aube est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l’Aube et à Mme C… D… A… B….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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