Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 24NC01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2308152 et 2400594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement nos 2308152 et 2400594 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public s’opposant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au moyen tiré de ce que sa situation n’entrait pas dans le champ du 5° de l’article L. 611-1 du même code ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue pas une menace à l’ordre public justifiant un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en exigeant qu’elle justifie ne pas pouvoir exercer sa profession dans son pays d’origine, la préfète a ajouté une nouvelle condition qui n’est pas prévue par les textes ;
- elle méconnait l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle justifiait d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail ; la préfète a entaché sa décision d’erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent qu’à l’étranger ayant commis une infraction durant un court séjour ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la préfète ne pouvait pas prononcer une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de l’interdiction de retour de trente-six mois ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, est entrée en France le 7 mars 2017 avec son fils, né en 2004, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juin 2018. Le 4 septembre 2019, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade qui a été renouvelée à deux reprises. Le 25 mai 2021, elle a sollicité à nouveau le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 31 août 2023 confirmant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022. L’intéressée a été écrouée le 12 janvier 2023, en exécution d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Le 12 octobre 2023, Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir recueilli les observations de Mme A… en vue de l’édiction d’une mesure d’éloignement, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 24 octobre 2023 a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement nos 2308152 et 2400575 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, a annulé les autres décisions et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme A…. En exécution de cette injonction, par un arrêté du 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre au séjour la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Mme A… fait appel du jugement nos 2308152 et 2400594 du 16 mai 2024, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 25 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort de la demande de première instance de Mme A… qu’elle avait soutenu à l’appui de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour qu’elle ne constituait pas une menace à l’ordre public justifiant la décision contestée dès lors que les faits pour lesquels elle avait été pénalement condamnée étaient anciens et que partant, c’est à tort que le préfet avait notamment fondé sa décision sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’a pas répondu à ce moyen, qu’il n’a au demeurant pas visé, et qui n’est pas inopérant. Le jugement est, dès lors, irrégulier pour ce motif.
De même Mme A… avait invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que sa situation n’entrait pas dans le champ du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’a pas répondu à ce moyen qui n’est pas inopérant. Mme A… est, ainsi, également fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce second motif.
Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont divisibles des autres décisions.
Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées du 25 janvier 2024 :
L’arrêté vise les dispositions dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, compte tenu de l’état de santé de son fils alors mineur. Il énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par suite, en dépit d’une erreur concernant sa situation de concubinage, et alors même que l’ensemble des éléments concernant son fils ne sont pas mentionnés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme A… aurait détenu un contrat de travail à durée déterminé en cours, ni d’une autorisation de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme A… à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six assortis d’un sursis simple pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants et que l’intéressée a été écrouée au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim à compter du 12 janvier 2023. Eu égard à la gravité de ces faits, malgré leur caractère isolé, et alors que leur ancienneté n’est pas établie par la requérante, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence de Mme A… en France était constitutive d’une menace à l’ordre public et refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dont au demeurant elle ne peut utilement se prévaloir dès lors qu’elle se borne à fixer des orientations générales aux préfets.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle est présente en France depuis 2017 avec son fils, gravement malade, qui a besoin d’elle à ses côtés et de soins pluridisciplinaires, dont il ne pourra pas bénéficier en Albanie. Elle ajoute qu’elle justifie d’effort d’intégration professionnelle et produit notamment un contrat à durée déterminée, des fiches de paie et des certificats de travail établissant une activité professionnelle en qualité de technicienne de surface au cours des périodes du 12 septembre 2019 au 11 mars 2020 et du 3 mai 2021 au 15 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a été autorisée à se maintenir en France qu’en raison des problèmes de santé de son fils, alors mineur, et qui, désormais, est majeur. Si une carte de séjour temporaire, valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, a été accordée à son fils, en qualité de jeune majeur entré en France avant l’âge de treize ans, cette circonstance ne lui ouvre pas un droit à un titre de séjour dès lors qu’elle n’établit pas, par les pièces produites, non circonstanciées, que sa présence serait indispensable aux côtés de ce dernier, ce dont le certificat médical du 4 décembre 2023, rédigé par un médecin généraliste, n’atteste pas. Elle n’établit pas davantage, par la production de bulletins d’hospitalisation datant pour les plus récents de 2021, que l’état de santé de son fils se serait sensiblement dégradé antérieurement à la décision contestée au point de nécessiter son assistance, alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin l’intéressée, ainsi qu’il a été exposé précédemment, a fait l’objet d’une condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six avec sursis, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 janvier 2022 pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, qu’en mentionnant, dans le cadre de l’examen global de la situation de Mme A… au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un emploi de technicienne de surface dans son pays d’origine, que la préfète du Bas-Rhin aurait entendu fixer une condition supplémentaire aux textes précisant les conditions de délivrance des titres de séjour, dont au demeurant elle ne précise pas lequel aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient Mme A…, les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité ne subordonnent pas la faculté pour l’autorité administrative d’opposer à un étranger qui demande un titre de séjour la menace à l’ordre public pour les seules infractions qu’il aurait commises à l’occasion d’un court séjour. Il a été exposé précédemment que le comportement de Mme A…, eu égard à la gravité de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que la préfète a légalement pu refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle n’établit pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant une mesure d’éloignement à son encontre, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, le comportement de Mme A… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été exposé précédemment. D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 13 juin 2022 et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il a été exposé au point 22 que la préfète du Bas-Rhin a légalement pu décider de refuser d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs exposés au point 22 du jugement attaqué qui n’appellent aucune précision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 25 du jugement qui n’appellent aucune précision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg nos 2308152 et 2400594 du 16 mai 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme A… à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Chebbale.
Copie pour information sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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