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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 24NC00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2023, N° 2301263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397722 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète de la Haute-Saône rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, à renouveler dans l’attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301263 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A…, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète de la Haute-Saône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, à renouveler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour étranger malade dès lors qu’un défaut de soin aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun traitement approprié n’est disponible dans son pays d’origine ; l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est irrégulier ; le rapport du médecin instructeur devant l’OFII ne lui a pas été communiqué et il n’a pas été mis en mesure de s’assurer que sa situation médicale a été exactement prise en considération ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve de la disponibilité et l’accessibilité du traitement dans son pays d’origine ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’aura pas accès aux soins appropriés dans son pays d’origine où la prise en charge de la santé mentale est défaillante et les traitements non disponibles ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ; c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, subsidiairement il demande que la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance n’excède pas 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2017 pour présenter une demande d’asile dont il a été débouté, a sollicité le 10 décembre 2020 auprès de la préfète de la Haute-Saône la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au motif de son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement rejetant sa demande l’annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 6 mai 2021 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, produit par le préfet de la Haute-Saône et établi conformément au modèle prévu par l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, comporte les mentions prévues par cet arrêté. L’absence de mention de la durée du traitement, laquelle a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non, dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas de nature à entacher la régularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que le collège a estimé que M. A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Dans ces conditions, M. A… ne peut se borner à soutenir, sans même préciser quels éléments seraient de nature à vicier la procédure et rendre irrégulier l’avis ensuite rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il n’est pas établi que le rapport médical, dont il lui appartenait de demander communication, a été rendu conformément aux dispositions précitées et que sa situation médicale y a bien été décrite de manière complète.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. L’avis du collège de médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. A…, qui présente une pathologie psychiatrique liée à un état de stress post traumatique compliqué d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère impliquant un traitement médicamenteux ainsi qu’une psychothérapie transculturelle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Si M. A… soutient que le traitement requis n’est pas disponible dans son pays d’origine, ni le rapport d’étude relatif à la stigmatisation de la maladie mentale par les étudiants en médecine en Guinée, ni l’article publié sur un réseau social relatif à l’accès aux soins de santé en Guinée produits par M. A…, ne sont de nature à démontrer que les soins rendus nécessaires par son état de santé ne pourraient lui être prodigués en Guinée. Au contraire, le rapport de l’International Medical Corps relatif à la santé mentale et au soutien psychosocial en Guinée – Conakry, qui montre que des structures de soins psychiatriques sont présentes en Guinée, et la liste nationale des médicaments essentiels éditée par le gouvernement guinéen mentionnant les médicaments psychotropes, produits par le préfet, établissent que M. A… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la préfète de la Haute-Saône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… fait valoir la durée de son séjour en France, les formations qu’il a suivies, l’apprentissage du français, les différents stages d’insertion professionnelle qu’il a effectués ainsi que l’importance de la stabilité de son environnement compte tenu de la pathologie qu’il présente, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France irrégulièrement à l’âge de dix-huit ans pour présenter une demande d’asile, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un étranger, il ne peut toutefois être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
13. M. A… soutient qu’il encourt des risques de mort en Guinée en raison des activités de sorcellerie de son père. En se bornant toutefois à produire un article de presse relatif à la sorcellerie en Guinée, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir ce risque. Par suite, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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