Rejet 20 novembre 2024
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2024, N° 2201713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Coirall a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions des 31 mars 2021, 1er avril 2021, 30 avril 2021 et 4 juin 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a attribué une aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021, en tant que ces décisions ne lui ont pas accordé une aide d’un montant supérieur à 1 500 euros, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 79 264 euros ou, subsidiairement, une somme de 59 612 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par l’administration dans l’attribution d’aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021.
Par un jugement n° 2201713 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société Coirall, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2024, en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation de sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 79 264 euros ou, subsidiairement, une somme de 59 612 euros en réparation des préjudices subis du fait de fautes commises par l’administration dans l’attribution d’aides au titre du fonds de solidarité au titre des mois de janvier à avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas à son moyen tiré de ce que l’administration a commis une faute en lui fournissant des renseignements erronés dans sa décision du 5 mars 2021 statuant sur sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 ;
- l’administration fiscale a commis une faute en lui fournissant des renseignements erronés dans sa décision du 5 mars 2021 statuant sur sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020. C’est en raison de cette faute qu’elle a limité le montant de l’aide qu’elle a sollicité au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021 ;
- elle était en droit de bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité dès lors, à titre principal, que son activité exercée à titre principal a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et, à titre subsidiaire, au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
- le montant de son préjudice, correspondant au montant de l’aide qui aurait dû lui être attribuée minoré de celui qu’elle a effectivement perçu, s’élève, à titre principal, à 76 294 euros ou, à titre subsidiaire, à 59 612 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la ministre chargée des comptes publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Toullec, représentant la société Coirall.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Coirall a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Coirall exploite, sous l’enseigne « V and B », un établissement de vente au détail de boissons alcoolisées et de bar sur le territoire de la commune de Langueux (Côtes d’Armor). Elle a présenté au titre du mois de décembre 2020 une demande d’aide du fonds de solidarité institué par l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 au bénéfice des entreprises dont l’activité a été perturbée par les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 mars 2021. Elle a présenté des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021, auxquelles il a été fait droit par décisions des 31 mars 2021, 1er avril 2021, 30 avril 2021 et 4 juin 2021. La société Coirall a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, l’annulation des décisions des 31 mars 2021, 1er avril 2021, 30 avril 2021 et 4 juin 2021 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 79 624 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme de 59 612 euros, en réparation du préjudice résultant, selon elle, du caractère insuffisant de l’aide attribuée au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021. Elle relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, en tant seulement que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant le tribunal administratif de Rennes, la société Coirall a fait valoir que l’administration avait commis une faute en lui fournissant, dans la décision du 5 mars 2021 rejetant sa demande présentée au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, des informations erronées qui l’ont incitée à solliciter pour les mois de janvier à avril 2021 une aide d’un montant inférieur à celui auquel elle avait droit. Le tribunal administratif de Rennes n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Coirall.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société Coirall devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la décision du 5 mars 2021 rejetant la demande d’aide présentée par la société Coirall au titre du fonds de solidarité est motivée par la circonstance que l’entreprise n’a pas connu d’interdiction d’accueil du public intervenue sur la totalité du mois de décembre au sens du décret du 30 mars 2020 susvisé. Cette décision, que la société Coirall n’a d’ailleurs aucunement contestée, ne se fonde que sur la situation de cette société en décembre 2020 et ne prend pas position sur l’éligibilité de cette société à une aide pour des périodes ultérieures. La société Coirall n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui fournissant des informations erronées quant à son éligibilité à une aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021.
En second lieu, la société Coirall ayant demandé, pour les mois de janvier à avril 2021, une aide au titre du fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros seulement, en se prévalant de ce qu’elle exerce une activité dans un secteur autre que ceux mentionnés en annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé, l’administration n’a commis aucune faute en lui accordant l’aide sollicitée à hauteur de 1 500 euros, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance alléguée, qui au surplus ne résulte pas de l’instruction, que la société Coirall aurait été fondée à solliciter une aide d’un montant supérieur.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par la société Coirall doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme demandée par la société Coirall au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation de la demande de la société Coirall.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par la société Coirall devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Coirall au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Coirall et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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