Rejet 19 décembre 2024
Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2024, N° 1901200 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398916 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Brest Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société B3 Ecodesign à lui verser les sommes de 891 388 euros au titre des pénalités prévues par le marché de conception-réalisation de douze pavillons, de 878 418,77 euros TTC au titre de divers travaux réparatoires ou de reprise, de 10 000 euros au titre du préjudice d’image et de 391 258,62 euros au titre du préjudice locatif. La société B3 Ecodesign a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Brest Métropole Habitat à lui régler la somme de 112 997,65 euros TTC en paiement des travaux exécutés.
Par un jugement no 1901200 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société B3 Ecodesign à verser à Brest Métropole Habitat des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 19 368 euros et a rejeté de surplus de sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société B3 Ecodesign.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 28 octobre 2025, Brest Métropole Habitat, représenté par Me Hallouet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 en tant qu’il a limité à un montant de 19 368 euros la somme que la société B3 Ecodesign est condamnée à lui verser ;
2°) de condamner la société B3 Ecodesign à lui verser les sommes de :
848 262 euros au titre des pénalités prévues par le marché du 13 mars 2017,
22 472 euros TTC au titre du remplacement de cinq poêles,
81 801,56 euros TTC ou, à titre subsidiaire, 37 638,40 euros au titre des travaux réparatoires effectués dans les maisons nos 1 à 8,
51 911,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires à effectuer dans les maisons nos 9,10 et 12,
375 171,05 euros TTC au titre de la réfection des couvertures,
347 601 euros TTC au titre des travaux de reconstruction du logement n°11,
10 000 euros au titre du préjudice d’image,
391 258,62 euros au titre des pertes de revenus locatifs ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société B3 Ecodesign ;
4°) de mettre à la charge de la société B3 Ecodesign la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise, d’un montant de 17 272,08 euros.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que, s’agissant des maisons nos 9, 10, 12, le retard dans l’exécution du marché n’est plus imputable à la société B3 Ecodesign à compter du 29 juin 2018, date d’effet de la mise en demeure d’achever les prestations non réceptionnées, et que les jours de retard ouvrant droit à pénalités doivent être limités à 36 jours, dès lors que la mise en demeure est une simple mesure d’exécution du contrat qui n’entraine par elle-même aucune suspension ou arrêt des pénalités de retard ;
- les maisons nos 9, 10, 12 ne pouvaient pas être réceptionnées avec réserves le 23 mars 2018 en l’absence de bardage et de délivrance des certificats Qualigaz, et des attestations du consuel et AQC ;
- l’origine criminelle de l’incendie qui a gravement endommagé la maison n° 11 n’est pas établie, et la société B3 Ecodesign n’est donc pas exonérée du retard de livraison correspondant en raison d’un cas de force majeure ;
- 1 099 jours de retard étant imputables à la société B3 Ecodesign pour les maisons nos 9 à 12, celle-ci doit lui verser, en application de l’article 20 du CCAG Travaux, la somme de 591 262 euros au titre des pénalités applicables aux retards constatés dans l’exécution du marché, qui n’est pas disproportionnée ;
- les pénalités de retard pour non remise des documents à fournir après exécution des travaux en application du CCAG Travaux, et notamment de son article 40, s’élèvent à 233 700 euros, compte tenu de 4 674 jours de retard ;
- la société B3 Ecodesign n’ayant organisé ou dirigé aucune réunion de chantier depuis le démarrage des travaux le 10 juillet 2017, elle est redevable d’une pénalité de 12 000 euros à ce titre ;
- la transmission tardive de l’attestation d’assurance par la société attributaire du marché doit être sanctionnée par une pénalité s’élevant à 11 300 euros ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société B3 Ecodesign à l’indemniser du coût des travaux réparatoires que nécessiteraient les maisons en cause, dès lors qu’il invoquait, en pages 26 et 27 de son mémoire récapitulatif, la responsabilité contractuelle et les garanties contractuelles auxquelles la société B3 Ecodesign était tenue en l’absence de levée expresse des réserves ;
- la société B3 Ecodesign doit l’indemniser au titre de la garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6 du code civil :
du coût du remplacement de cinq poêles pour un montant de 22 472 euros TTC ;
des dépenses de travaux de reprise des réserves ou de réparations pour les maisons nos 1 à 8 qui ont été mis en œuvre et confiés à la société Axnova pour un montant de 81 801,56 euros TTC ou, à tout le moins, de 37 638,48 euros TTC, s’agissant des travaux accomplis par cette société et correspondant aux préconisations de l’expert judiciaire ;
des défauts d’exécution des toitures terrasses des maisons nos 9 à 12, non réceptionnées, qui nécessitent des travaux de reprises portant tant sur les cloisons intérieures, les doublages et les plinthes, dont le coût est évalué à 51 911,57 euros TTC, ainsi que de réfection complète des couvertures, dont le coût est évalué à 375 171,05 euros TTC ;
des travaux de quasi reconstruction que nécessite le logement n°11, qui a été très endommagé par un incendie, alors qu’il était sous la garde de la société B3 Ecodesign, qui s’élèvent à un montant de 347 601 euros TTC ;
d’un préjudice d’image évalué à la somme de 10 000 euros , dès lors que les conditions d’exécution du marché ne lui ont pas permis de donner satisfaction aux candidats à la location accession dans les délais prévus ;
d’un préjudice locatif qui est évalué à la somme de 391 258,62 euros ;
- la demande reconventionnelle de la société B3 Ecodesign en vue du règlement du coût des travaux de construction doit être rejetée, dès lors qu’elle ne justifie pas lui avoir transmis son projet de décompte général dans les conditions fixées par l’article 6.1.3 du CCAP du marché et que ce document fait, à tort, état d’un taux d’avancement à 100 % pour l’ensemble des maisons.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 29 octobre 2025, la société B3 Ecodesign, représentée par Me Naudin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant seulement qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et au titre des frais d’instance et de condamner Brest Métropole Habitat à lui payer la somme de 112 997,65 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux annuel de 8% jusqu’à parfait paiement ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Brest Métropole Habitat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de Brest Métropole Habitat au titre des maisons nos 2,3 et 5, sont irrecevables, faute d’un intérêt à agir, dès lors qu’il a cédé ces biens ;
- la maison n°11 a été largement détruite par un incendie criminel survenu en décembre 2017, qui constitue un cas de force majeure, lui ouvrant droit à une indemnisation en application de l’article 18 du CCAG Travaux ;
- la date de réception des maisons nos 9, 10 et 12 doit être fixée au 23 mars 2018, dès lors qu’elles étaient alors en état d’être reçues, c’est-à-dire habitables, une réunion, à laquelle Brest Métropole Habitat ne s’est pas rendu, ayant été prévue à cette date ; l’état actuel des maisons nos 9, 10 et 12 ne saurait pour justifier le refus de Brest Métropole Habitat de les réceptionner au printemps 2018, alors que le bardage manquant pouvait être réalisé dès le mois d’avril 2018 ;
- Brest Métropole Habitat a bloqué le règlement des factures émises, en méconnaissance des stipulations de l’acte d’engagement qui prévoit un délai de 30 jours à compter de la réception des factures pour leur paiement ;
- l’inaction de Brest Métropole Habitat dans l’application de l’article 48 du CCAG Travaux, après la mise en demeure qu’il lui a adressée en juin 2018, prive de fondement ses conclusions tendant à la condamnation à cinq années de pénalités de retard, l’office public s’étant borné à saisir le juge des référés et ayant manqué de diligence dans sa contribution aux opérations d’expertise ;
- la demande de Brest Métropole Habitat au titre des pénalités en cas de non remise des documents à fournir après exécution n’est pas assortie des précisions suffisantes sur les documents qui ne lui auraient pas été remis ;
- la demande portant sur l’absence de transmission de l’attestation d’assurance n’est pas étayée ;
- la demande de Brest Métropole Habitat au titre de pénalités pour défaut d’organisation ou de direction des réunions de chantier hebdomadaires est infondée, compte-tenu des pièces versées par lui-même sur les comptes-rendus de réunion de chantier ;
- les retards et les désistements invoqués au titre du préjudice d’image sont imputables aux seules insuffisances de Brest Métropole Habitat dans la gestion erratique de ce projet ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes d’indemnisation au titre des travaux réparatoires faute d’une précision sur le fondement juridique invoqué ;
- au surplus, à supposer les demandes de première instance présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, elles ont été présentées plus de quatre ans après l’expiration du délai de cette garantie, qui a commencé à courir à compter de la réception des maisons, nos 2 à 8 ; alors qu’il a adressé en juin 2018 une mise en demeure citant l’article 48 du CCAG, l’office Brest Métropole Habitat n’a rien fait pour accélérer la procédure ;
- l’évaluation par Brest Métropole Habitat du coût des travaux de reprise des désordres est injustifiée, dès lors que :
elle a été faite en dehors des opérations d’expertise conduites contradictoirement par l’expert judiciaire qui avait notamment pour mission de chiffrer les travaux de reprise ;
de nombreux travaux intégrés au montant de l’indemnité sollicitée correspondent à de l’usure normale ou à des demandes particulières ou de remises en état ;
les montants demandés sont excessifs et reposent sur des pièces dépourvues de force probante et ne correspondant à aucune préconisation technique de l’expert judiciaire, notamment s’agissant de la toiture des logements ;
- la demande au titre du préjudice locatif est sans fondement, ni justification probante ;
- elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, le règlement des sommes restant dues, s’élevant à 9 489,65 euros TTC au titre du lot Voirie et à 103 508 euros TTC au titre du lot principal, ainsi qu’il ressort des décomptes établis en octobre 2022, et qui, à supposer même que les documents fournis ne puissent pas être qualifiés de DGD, sont dus dès lors qu’ils correspondent à des travaux qui ont été réalisés.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Brest Métropole Habitat déclare se désister de sa requête et de son action dirigée contre la société B3 ECODESIGN.
Elle soutient que les parties ont trouvé un accord pour résoudre le litige qui les oppose et ont conclu un protocole transactionnel à cet effet.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la société B3 ECODESIGN déclare se désister de ses conclusions et de son action dirigée contre Brest Métropole Habitat.
Elle fait valoir que les parties ont trouvé un accord pour résoudre le litige qui les oppose et ont conclu un protocole transactionnel à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Brest Métropole Habitat, office public de l’habitat (OPH), a entrepris, en 2015, la construction de pavillons destinés à la location-accession (PSLA) dans l’écoquartier de la Fontaine Margot situé sur le territoire de Brest (Finistère). Le premier marché conclu pour ces travaux ayant été résilié, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société attributaire a fait l’objet, Brest Métropole Habitat a confié le marché de conception et de réalisation de douze pavillons à partir de containers métalliques maritimes à la société B3 Ecodesign. L’acte d’engagement de ce lot unique, prévoyant un délai d’exécution des travaux de 9,5 mois, et portant sur un montant de 1 554 000 euros hors taxe, a été signé le 13 mars 2017. Le 5 décembre 2017, un avenant n°1 au marché a permis de corriger le projet soumis par le maître d’ouvrage concernant les terrassements, les réseaux et la voirie, a fixé un nouveau calendrier des travaux et a porté le montant du marché à la somme de 1 614 000 euros hors taxe. La réception partielle des travaux a été prononcée, sous réserve de remédier aux malfaçons identifiées pour les maisons nos 1 à 8. La réception n’est, toutefois, jamais intervenue pour les maisons nos 9 à 12, la maison n°11 ayant, par ailleurs, été fortement endommagée par un incendie survenu le 11 décembre 2017. Les travaux n’ayant pas été achevés dans le cadre de l’exécution du marché, un expert a été désigné, le 27 mai 2019, à la demande de Brest Métropole Habitat, par le président du tribunal administratif de Rennes et a remis son rapport le 27 mai 2022. Brest Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de la société B3 Ecodesign à lui verser une somme de 891 388 euros au titre des pénalités prévues au contrat et à l’indemniser du coût des travaux réparatoires rendus nécessaires pour achever les travaux de construction des douze maisons, ainsi que du coût de divers préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des retards et de défauts d’exécution des travaux, par le versement des sommes de 878 418,77 euros TTC au titre de divers travaux réparatoires ou de reprise, 10 000 euros au titre du préjudice d’image et 391 258,62 euros au titre du préjudice locatif. La société B3 Ecodesign a demandé, pour sa part, au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner Brest Métropole Habitat à procéder au règlement de la somme de 112 997,65 euros TTC pour le paiement des travaux exécutés. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont Brest Métropole Habitat a relevé appel en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société B3 Ecodesign à verser à Brest Métropole Habitat des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 19 368 euros et a rejeté de surplus de sa demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société B3 Ecodesign. Cette dernière, par la voie de l’appel incident, a demandé à la cour de faire droit à ces conclusions.
Par des actes enregistrés le 5 janvier 2026, Brest Métropole Habitat et la société B3 Ecodesign ont déclaré se désister de la présente instance et de leur action. Ces désistements, qui ont été réciproquement acceptés en raison de la transaction conclue entre les parties, sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance et d’action de Brest Métropole Habitat et de la société B3 Ecodesign.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B3 Ecodesign et à Brest Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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