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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2402839 et 2402840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398915 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2402839, Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement.
Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2402840, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement.
Par un jugement nos 2402839 et 2402840 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. C… et Mme B…, représentés par Me Ah-Fah, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise sur le degré de gravité des pathologies dont souffre leur fille ainsi que sur la disponibilité de soins adaptés à son état de santé au Maroc ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur leur moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu un avis sur leurs demandes de titre de séjour ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur leur moyen tiré de ce qu’ils avaient bien transmis des documents médicaux au préfet de la Loire-Atlantique ;
- les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs, alors que l’illégalité externe des arrêtés contestés faisait obstacle à ce qu’une telle demande soit accueillie ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, du fait de l’irrégularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- ils violent les stipulations des articles 3.1, 3.2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 16 juin 1993, entré en France le 11 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, et Mme D… B…, ressortissante marocaine née le 4 juin 1992, entrée en France le 13 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, sont les parents de l’enfant Hiba C…, née le 25 octobre 2019. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 19 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. M. C… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ni M. C… ni Mme B… n’a soutenu, devant le tribunal administratif de Nantes, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu un avis sur l’état de santé de leur fille aurait été irrégulièrement composé. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularité.
En second lieu, si M. C… et Mme B… ont contesté devant les premiers juges l’affirmation en défense du préfet de la Loire-Atlantique selon laquelle il n’avait pas été destinataire de documents médicaux permettant de connaître les pathologies dont est affectée leur fille, ils n’ont pas ce faisant soulevé un moyen distinct du moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté contesté faute de précision quant à ces pathologies, moyen auquel les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisante au point 3 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été statué sur ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, le jugement attaqué ne procède à aucune substitution de motifs. Le moyen tiré de ce qu’il aurait été irrégulièrement procédé à une telle substitution ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent la mention des motifs de droit et de fait qui les fondent. Contrairement à ce que soutiennent M. C… et Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est approprié, ainsi qu’il pouvait le faire, le sens de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’était pas tenu de détailler les pathologies dont est affectée leur fille ni de mentionner l’ensemble des éléments qu’ils avaient fait valoir pour justifier de son état de santé et des conséquences d’un éventuel défaut de son traitement médical. Les décisions contestées n’étant fondées ni sur l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni sur un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas davantage tenu de mentionner des motifs de droit et de fait relativement à l’application de ces articles. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. (…) » Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». L’article 6 du même arrêté dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu le 2 octobre 2023 un avis sur l’état de santé de la fille de M. C… et Mme B… était composé des docteurs Arandau-Grau, Ortega et Lancino, désignés par décision du directeur de l’OFII du 7 juin 2021, produite par le ministre de l’intérieur en défense. Ainsi, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ce collège doit être écarté.
D’autre part, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 octobre 2023 indique que si l’état de santé de l’enfant de M. C… et Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement et la possibilité pour l’enfant d’en bénéficier effectivement dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces des dossiers que l’enfant Hiba C… souffre d’un syndrome polymalformatif avec atteinte ophtalmologique et cardiaque, sans anomalie génétique. Elle bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale et avait notamment bénéficié, avant l’intervention des décisions contestées, d’une intervention chirurgicale cardiaque ainsi que de la pose d’une prothèse oculaire et d’une prothèse aortique. Elle faisait l’objet, à la date des décisions contestées, d’un suivi médical dans un centre d’action médico-sociale précoce et par des médecins du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Toutefois, s’il est ainsi établi que l’enfant nécessite une prise en charge adaptée à son état de santé, aucun des éléments produits par M. C… et Mme B… n’indique que le défaut d’une telle prise en charge aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ». Ainsi qu’il a été dit, M. C… et Mme B… n’établissent pas que leur fille bénéficie en France d’un traitement médical dont le défaut aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a fait état devant les premiers juges d’éléments relatifs aux structures hospitalières existant au Maroc et au système national d’assistance publique marocain, M. C… et Mme B… ne justifient pas que leur enfant ne pourrait bénéficier au Maroc d’un suivi adapté à son état de santé en se référant à deux certificats médicaux des 23 mars 2022 et 25 octobre 2024 mentionnant l’insuffisance des capacités en matière de chirurgie ophtalmopédiatrique au Maroc alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était, avant son entrée sur le territoire français, suivie pour une micro-ophtalmie droite et une opacité cornéenne congénitale gauche au Maroc, où elle avait passé une échographie oculaire et un scanner cérébro-orbitaire, et qu’elle a déjà bénéficié en France de la pose d’une prothèse ophtalmique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Doivent en tout état de cause être également écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 23, 24 et 28 de la même convention relatifs aux droits des enfants handicapés à des soins spéciaux, aux droits des enfants à la santé et aux droits des enfants à l’éducation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. C… et Mme B…, qui sont entrés en France en avril et novembre 2022, s’y sont maintenus en situation irrégulière à l’expiration de leurs visas de court séjour. Ils ne justifient d’aucune attache familiale en France et d’aucune insertion particulière dans la société française, où ils sont hébergés chez un tiers et sans occupation professionnelle. Ils ne sont pas dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine, où ils ont grandi, ont travaillé et où résident leurs parents et frères et sœurs. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que leur fille ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé et poursuivre sa scolarité au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… et Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Le conseil de M. C… et Mme B… n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions, présentées sur le fondement de ces seules dispositions, tendant à ce que l’Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, à Me Philippe Ah-Fah et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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