Rejet 10 avril 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 25NT01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2025, N° 2501852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a renouvelé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501852 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djossou d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement a omis de statuer sur son moyen relatif à l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’état de santé précaire de sa mère ainsi que de la situation régulière de l’ensemble des membres de sa famille n’a pas été pris en compte ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il omet d’examiner sa situation familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation, les horaires de l’assignation à résidence ne lui permettent pas d’honorer ces horaires de travail et donc de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il est disproportionné par rapport au but poursuivi ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce que le préfet n’apporte aucune précision ni ne produit aucun document sur les actions réalisées pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 3° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui le visait.
La requête a été communiquée le 17 avril 2025 au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Côtes-d’Armor le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé dans la commune de La Chapelle-Neuve pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 avril 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué par M. B…, le tribunal s’est expressément prononcé sur son moyen relatif à l’application à sa situation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les paragraphes 7 et 8 du jugement attaqué. La circonstance que le tribunal ne se soit pas prononcé sur tous les arguments soulevés à l’appui de ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, dans les paragraphes 2 à 4 du jugement attaqué, les moyens de M. B… selon lesquels l’arrêté portant assignation à résidence en litige a été signé par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il omet d’examiner sa situation familiale.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français prises en octobre 2017, janvier 2020 et le 31 janvier 2023 qu’il n’a pas respectées et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il ne saurait se prévaloir des contraintes liées à son emploi d’employé polyvalent auprès de la société « Central’auto », qu’il occupe sans autorisation de travail, pour contester les modalités de l’assignation en litige. Si M. B… fait valoir qu’il vit en situation de concubinage avec une ressortissante française et que sa communauté de vie aurait été déclarée à la caisse d’allocations familiales le 6 janvier 2025 et produit une attestation de sa compagne datée du 27 janvier 2025, ces éléments sont insuffisants pour établir l’ancienneté de cette relation et son intensité, ou même la réalité de cette vie commune. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’indique pas avoir engagé de démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue d’organiser son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B…, qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date de la mesure d’assignation contestée.
7. En dernier lieu, il est constant que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Côtes-d’Armor le 31 janvier 2023. Le préfet des Côtes-d’Armor pouvait donc, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se fondant sur ce seul arrêté, renouveler l’assignation à résidence de l’intéressé dans la commune de La Chapelle-Neuve pour une durée de quarante-cinq jours.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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