Annulation 3 décembre 2020
Rejet 11 juillet 2023
Rejet 20 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 23VE01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2023, N° 2101163 et 2102312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425644 |
Sur les parties
| Président : | M. PILVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Palaiseau s’est opposé à la déclaration préalable déposée par lui le 5 juin 2015 pour des travaux de déplacement de clôture et, d’autre part, d’annuler la décision née le 29 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Palaiseau a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 28 janvier 2021 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 68 700 euros en réparation des préjudices subis par lui.
Par un jugement n°s 2101163 et 2102312 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B…, représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la commune de Palaiseau s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 5 juin 2015 par lui ;
3°) d’enjoindre au maire de Palaiseau de procéder à l’instruction de la déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Palaiseau à lui verser la somme de 68 700 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait des illégalités commises par cette commune ;
5°) d’enjoindre à la commune de Palaiseau de procéder au versement de cette indemnité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté ne pouvait se fonder sur le transfert d’office de la propriété de la voie du Panorama, dès lors que l’arrêté du 30 juin 2017 conditionnait ce transfert de propriété à l’enregistrement de l’acte de transfert au service de la publicité foncière de Massy et que cet enregistrement n’a pas été effectué ;
- il excipe de l’illégalité de la délibération du 30 juin 2017 ; cette délibération est illégale, dès lors qu’il s’était opposé à la circulation publique sur sa propriété en désirant la clôturer ; cette délibération est entachée d’un vice d’incompétence puisque, du fait de son opposition, seul le préfet pouvait procéder au transfert d’office de la parcelle AY 516.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Palaiseau, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… est irrecevable à exciper de l’illégalité de la délibération du 30 juin 2017 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soto pour la commune de Palaiseau.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé le 5 juin 2015 une déclaration préalable en vue de déplacer une clôture existante sur la parcelle cadastrée AY n° 516 lui appartenant, située au 4, rue de la Vigne de Lozère, à Palaiseau (Essonne). Par arrêté du 23 juillet 2015, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B… a formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Entre temps, par une délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal de Palaiseau a prononcé, en application de l’article R. 318-3 du code de l’urbanisme, le transfert d’office dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée section AY n° 517 et de 17 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AY n° 516, lesquels relevaient de la propriété privée de M. B…. Par un arrêt n° 19VE00358 du 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 23 juillet 2015 et enjoint au maire de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par M. B…. Dans le cadre de ce réexamen, le maire de cette commune s’est, une nouvelle fois, opposé à cette déclaration par arrêté du 23 décembre 2020 au motif que le projet de clôture se situe sur la parcelle cadastrée AY 517, appartenant aujourd’hui à la commune de Palaiseau et constituant le domaine public non cadastré en vertu de la délibération du 30 juin 2017. Par un courrier du 28 janvier 2021, M. B… a sollicité du maire de Palaiseau le versement d’une somme en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de plusieurs décisions, notamment les arrêtés du 23 juillet 2015 et du 23 décembre 2020. Le maire de la commune de Palaiseau a rejeté cette demande par décision implicite née le 28 mars 2021. Par deux demandes séparées, M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté précité du 23 décembre 2020 et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Palaiseau à lui verser la somme de 68 700 euros en réparation des préjudices subis par lui. Par un jugement n°s 2101163 et 2102312 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a joint ces deux demandes et les a rejetées. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit et de fait dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2020 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Par arrêté du 23 décembre 2020, le maire de la commune de Palaiseau s’est opposé aux travaux déclarés par M. B… au motif que le projet de clôture se situe sur la parcelle cadastrée AY 517, appartenant aujourd’hui à la commune de Palaiseau et constituant le domaine public non cadastré en vertu de la délibération du 30 juin 2017 par laquelle la commune a transféré d’office la voie du Panorama dans le domaine public communal. En opposant un tel motif, le maire de la commune de Palaiseau n’a pas fondé sa décision sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, mais sur un changement des circonstances de fait concernant la propriété du terrain d’assiette de ces travaux, ce qu’il pouvait régulièrement faire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 162-5 du code de la voirie routière : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune (…) ».
M. B… soutient que la propriété de la voie du Panorama n’a pas été transférée, dès lors que la délibération du 30 juin 2017 conditionnait le classement de cette voie dans le domaine communal à l’enregistrement de l’acte de transfert au service de la publicité foncière de Massy, et qu’il n’est pas justifié de cet enregistrement. Toutefois, l’article R. 318-3 du code de l’urbanisme prévoyant que la décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés, le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce défaut d’enregistrement, peu important les mentions de la délibération attaquée.
En troisième et dernier lieu, si M. B… a formé un recours contentieux sur lequel il n’a pas encore été statué à l’encontre la délibération du 30 juin 2017 précitée, cette délibération ne constitue pas le fondement légal de la décision d’opposition à déclaration préalable qu’il attaque, ni n’en constitue une mesure d’application. Par suite, M. B… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette délibération. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’a pas démontré que l’arrêté du 23 décembre 2020 serait entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Palaiseau.
M. B… soutient également que la commune de Palaiseau a commis une illégalité fautive en s’opposant à sa déclaration de travaux initiale par arrêté du 23 juillet 2015, ce qui lui aurait permis de transférer d’office sa propriété dans le domaine public communal. Toutefois, l’article 1er du cahier des charges du lotissement de « La Butte de Rheims et les Rochers de Lozère », dont fait partie la voie du Panorama et la propriété des époux B…, stipule que « les voies et espaces libres ouverts et à ouvrir, sont destinés à être incorporés à la voirie communale » et que « le sol des voies et espaces libres sera la propriété du Syndicat, mais le Syndicat sera tenu de faire remise de tous ses droits à la Commune à la première réquisition et sans qu’aucun des acquéreurs ait le droit de s’y opposer ». L’article 2 de ce même cahier indique que : « Le sol des rues et places demeurera affecté perpétuellement à la circulation publique. Tous les acquéreurs de lots ou leurs représentants auront sur ces rues les droits du jour, vue et issue, comme sur une voie publique régulièrement classée. Ils auront les mêmes droits de circulation sans distinction que leurs lots aient ou non accès sur l’une de ces voies ». Par suite, ces dispositions interdisent à M. B… de clôturer sa propriété en y incluant la voie du Panorama. Ainsi, le maire de Palaiseau aurait pu s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée en 2015 par M. B… pour un motif légal. Le lien de causalité entre l’illégalité de la décision d’opposition à travaux du 23 juillet 2015 et le préjudice dont le requérant fait état, constitué par le transfert d’office de la voie du Panorama dans le domaine public, n’est pas établi. Les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palaiseau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Palaiseau sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Palaiseau une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Palaiseau.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Clot, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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