Rejet 10 octobre 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 23VE02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2008054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 8 décembre 2019, a annulé la décision de l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle 3 des Hauts-de-Seine du 6 juin 2019 autorisant le licenciement de Mme B… A… et a refusé d’autoriser le licenciement de cette salariée.
Par un jugement n° 2008054 du 10 octobre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet survenue le 8 décembre 2019, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 6 juin 2019 autorisant le licenciement de Mme B… A… et a refusé d’autoriser le licenciement de cette salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la ministre du travail s’est fondée sur le mode de convocation de Mme A… à l’entretien préalable à son licenciement, pour considérer que la procédure de licenciement était entachée d’un vice substantiel ayant privé l’intéressée d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Roberval, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La caisse des allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a recruté Mme A… en qualité de gestionnaire-conseil à compter du 17 novembre 2008 par un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 6 mai 2019, la CAF des Hauts-de-Seine a sollicité l’autorisation de licencier l’intéressée pour motif disciplinaire, alors qu’elle occupait par ailleurs les fonctions de déléguée du personnel suppléante et de représentante du personnel titulaire au conseil d’administration. Par une décision du 6 juin 2019, l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle 3 des Hauts-de-Seine a accordé l’autorisation sollicitée. Mme A… ayant exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, la ministre du travail a, par une décision du 11 mars 2020, retiré la décision implicite rejetant ce recours hiérarchique du fait de son silence, annulé la décision 6 juin 2019 de l’inspecteur du travail, et refusé d’autoriser la CAF à prononcer son licenciement. La CAF des Hauts-de-Seine interjette appel du jugement n° 2008054 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-2 de ce code : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, l’autorité administrative doit, notamment, s’assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié dont le licenciement est envisagé a été régulièrement entendu par l’employeur au cours d’un entretien préalable, sauf s’il s’abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. Par ailleurs, le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien, énoncé au point précédent, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 5 avril 2019, la CAF des Hauts-de-Seine a informé Mme A… qu’elle envisageait de lui infliger une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire et la convoquait à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 à 14h30. Pour refuser d’accorder l’autorisation de licencier l’intéressée, la ministre du travail a relevé que l’employeur n’était pas en mesure d’établir la date de remise de cette convocation à sa salariée, et par suite, ne justifiait pas du respect des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, dès lors que cette lettre avait été remise sans décharge signée par Mme A…. S’il est loisible à l’appelante de justifier, par tous moyens, de la date de notification de la lettre convoquant sa salariée à un entretien préalable, et par suite, du respect du délai de convocation minimal de cinq jours ouvrables prescrit par l’article L. 1232-2 du code du travail, la production d’une attestation, rédigée près de cinq mois après les faits, par le juriste en ressources humaines de la CAF des Hauts-de-Seine, déclarant avoir notifié le 5 avril 2019 à Mme A… sa convocation à l’entretien préalable, à l’occasion de l’entretien portant sur sa mise à pied conservatoire, n’est pas, à elle seule, de nature à établir le respect des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail. L’employeur ne parvenant pas à justifier du respect du délai minimal de convocation de sa salariée, le ministre du travail a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la procédure de licenciement était entachée d’un vice substantiel et par conséquent, refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
Par suite, le CAF des Hauts-de-Seine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la CAF des Hauts-de-Seine, qui est la partie perdante dans la présente instance, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CAF des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, à Mme B… A…, ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère.
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
JE. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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