Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25DA00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 juin 2021, N° 21DA00661 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son entier dossier médical, la fiche-pays BISPO concernant la Tunisie et les accusés de réception des avis des trois médecins émis dans l’application Thémis ; d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement joint n° 2403085 et 2403105 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 29 mars 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°25DA00016 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme C… ne démontre pas que le traitement approprié qu’elle doit suivre n’est pas disponible en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Leprince, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté du 29 mars 2024
est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de suivre l’avis de l’Office ;
méconnaît les dispositions des article L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
est intervenue au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la compatibilité de son état de santé avec l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Mme C… ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 15 septembre 2025, son dossier médical a été produit par l’OFII le 20 octobre 2025 et communiqué à l’intéressé. L’OFII a produit des observations le 27 octobre 2025.
Des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025, ont été présentées par Mme C….
II- Par une requête, enregistrée le même jour sous le n°25DA00017, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation.
III- Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°25DA00018, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler du jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Leprince, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté du 29 mars 2024
est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
La décision portant refus de titre de séjour :
méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025, ont été présentées par M. C….
IV- Par une requête, enregistrée le même jour sous le n°25DA00019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 3 janvier 1981, et M. B… C…, né le 7 janvier 1979, ressortissants tunisiens, sont entrés en France le 15 septembre 2018, accompagnés de leurs trois enfants et munis de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 août 2018 au 9 août 2021, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 10 octobre 2019, Mme C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003286 du 15 décembre 2020, confirmé par une ordonnance n° 21DA00661 du 2 juin 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme C… contre cet arrêté. Par un premier arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de cette dernière une interdiction de retour d’une durée d’un an et par un second arrêté du même jour, il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par deux jugements nos 2102007 et 2102008 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés. Par courrier du 27 mars 2023, M. et Mme C… ont sollicité un titre de séjour sur le fondement, respectivement, des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code précité. Par les deux arrêtés attaqués du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. et Mme C… ont demandé l’annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement conjoint du 6 décembre 2024 a annulé les arrêtés du 29 mars 2024 et a enjoint le préfet de la Seine-Maritime de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Par les requêtes nos 25DA00016 et 25DA00018, le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement respectivement en ce qui concerne Mme C… et M. C…. Par les requêtes nos 25DA00017 et 25DA00019, le préfet demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 6 janvier 2025 sous le n° 25DA00016 et 25DA00017, présentées par la préfecture de Seine-Maritime et concernant Mme C…, et sous le n° 25DA00018 et 25DA00019, présentées par la préfecture de Seine-Maritime et concernant M. C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25DA00016 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical destiné au collège des médecins de l’OFII que Mme C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une maladie rhumatismale entraînant un rétrécissement mitral ce qui provoque une insuffisance cardiaque qui a nécessité d’une part la pose d’un pacemacker en 2019 et une nouvelle opération en début d’année 2024. A la date de la décision attaquée, le traitement de la demandeuse comprenait notamment la prise d’un traitement anticoagulant par « warfarine (commadine) ».
L’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 23 janvier 2024 et dont le préfet s’est approprié les conclusions, indique que, si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier.
Pour contester ces conclusions, Mme C… fait valoir, en se fondant notamment sur les données disponibles sur le site internet de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé tunisien, ainsi que sur le courriel du 16 mai 2024 du laboratoire Bristol Myers Squibb, qui commercialise les médicaments en cause, que la warfarine sodique, ou coumadine, médicament anticoagulant qui lui est prescrit dans le cadre de la prise en charge de son état de santé, n’est pas disponible dans son pays d’origine sous l’une ou l’autre de ses dénominations.
Toutefois, l’OFII a produit des éléments indiquant, sans être contesté, que le médicament en cause peut être remplacé par un autre anticoagulant de la même famille thérapeutique disponible en Tunisie. Par ailleurs, l’OFII a également produit des éléments d’information issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») desquels il ressort qu’il existe, en Tunisie, une offre de soins adaptée et dispensée par plusieurs établissements pour le traitement des pathologies de l’intéressée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme C… soutient qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de disposer de soins appropriés dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et, en particulier, elle n’établit pas, ni même ne soutient, qu’elle ne pourrait pas être affiliée à la sécurité sociale tunisienne.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme C… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitutions dans son pays d’origine. Le préfet est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 29 mars 2024, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient toutefois à la cour, saisi de l’ensemble de litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme C… tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C… :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée vise les dispositions applicables, souligne que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé par son avis du 23 janvier 2024 que l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l’appelante peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 février 2024 porte la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis qui constitue une garantie pour l’étranger, mais rendu dans les conditions indiquées au point précédent, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractère collégial de cet avis ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de Mme C… a été examinée par le préfet de la Seine-Maritime. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Mme C… fait valoir résider en France depuis son arrivée en septembre 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée, avec son époux, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont encore mineurs et scolarisés. Toutefois, l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses trente-sept ans, ne soutient pas y être dépourvue d’attache et de démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dans la mesure où son époux fait également l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date également du 29 mars 2024. Le fait qu’elle entretienne des relations avec les membres de sa famille présents en France, dont son frère, ne lui confère pas de droit au séjour. Par ailleurs, Mme C… ne fait valoir, à la date de la décision attaquée, aucun lien privé d’une particulière intensité en France et ne se prévaut notamment d’aucune intégration socio-professionnelle. En outre, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C… par le préfet de la Seine-Maritime.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… indique que le centre des intérêts de ses enfants se situe en France, où ils sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Tunisie, compte tenu des motifs énoncés au point 19 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie une décision portant refus de délivrer un titre de séjour dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation retenue par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté du 29 mars 2024 contesté, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français litigieuse.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme C….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de destination.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de Mme C… comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme C…, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de sa décision interdisant le retour de l’intéressée sur le territoire français pour une durée d’un mois.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, cette durée résulte en partie de l’absence d’exécution de deux mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet le 5 juin 2020 et le 18 mai 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 19, l’intéressée ne dispose d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, même si elle ne représente pas de menace à l’ordre public, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnaît, ni dans son principe, ni dans sa durée, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens par Mme C… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé son arrêté du 29 mars 2024. Les conclusions de Mme C… à fin d’annulation et par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction, tant en première instance qu’en appel, doivent donc être rejetées.
Sur la requête n° 25DA00018 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… fait valoir résider en France depuis son arrivée en septembre 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée, avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont encore mineurs et scolarisés. Toutefois, l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses trente-huit ans, ne soutient pas y être dépourvu d’attache ni ne démontre que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer dans la mesure où son épouse fait également l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 29 mars 2024. Le fait qu’il entretienne des relations avec les membres de sa famille présents en France ne lui confère pas de droit au séjour. Par ailleurs, M. C… ne fait valoir, à la date de la décision attaquée, aucun liens privés d’une particulière intensité en France et ne se prévaut notamment d’aucune intégration socio-professionnelle. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 29 mars 2024, sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales.
Il appartient toutefois à la cour, saisi de l’ensemble de litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C… :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. C… a été examinée par le préfet de la Seine-Maritime. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des éléments rappelés au point 38 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… par le préfet de la Seine-Maritime.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… indique que le centre des intérêts de ses enfants se situe en France, où ils sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Tunisie, compte tenu des motifs énoncés au point 38 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie une décision portant refus de délivrer un titre de séjour dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 42 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation retenue par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté du 29 mars 2024 contesté, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français litigieuse.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Martime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. C….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de destination.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. C… comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C…, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de sa décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un mois.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, cette durée résulte en partie de l’absence d’exécution d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 mai 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 38, l’intéressé ne dispose d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, même s’il ne représente pas de menace à l’ordre public, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnaît, ni dans son principe, ni dans sa durée, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens par M. C… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé son arrêté du 29 mars 2024. Les conclusions de M. C… à fin d’annulation et par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction, tant en première instance qu’en appel, doivent donc être rejetées.
Sur les requêtes n° 25DA00017 et 25DA00019 :
Le présent arrêt, qui statue au fond sur les requêtes en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigées contre le jugement du 6 décembre 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 25DA00017 et 25DA00019.
Article 2: Le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : Les demandes de Mme C… devant le tribunal administratif et la cour sont rejetées.
Article 4 : Les demandes de M. C… devant le tribunal administratif et la cour sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, à Me Solenn Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Lettre ·
- Salariée ·
- Code du travail
- Parafiscalité, redevances et taxes diverses ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Taxes en matière d'environnement ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agence ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat ·
- Pollution ·
- Redevance ·
- Etablissement public ·
- Compétence
- Orange ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Prêt à usage ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Logement social ·
- Réalisation ·
- Objectif ·
- Carence ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Commission
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Courrier ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Militaire ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspection du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Création d'entreprise ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Service public ·
- Emploi ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Commune ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Déclaration préalable ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Péremption ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Zone de montagne
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Travaux publics ·
- Fond ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Canal ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.