Réformation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 23VE01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2023, N° 1908672 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425641 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse F…, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Meulan Les Mureaux (CHIMM) ou, à titre subsidiaire, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 214 377,75 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis au décours de l’intervention du canal carpien droit le 10 janvier 2017.
Par un jugement n° 1908672 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Meulan Les Mureaux à verser à Mme F… la somme de 41 412,03 euros et une rente annuelle d’un montant de 3 178 euros, ainsi qu’une somme de 11 812,12 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 18 janvier 2024, Mme F…, représentée par Me Benhaim, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 22 mai 2023 ;
2°) de condamner le CHIMM à lui verser une indemnité totale de 234 624,67 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du CHIMM une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la charge des entiers dépens.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour manquement dans la gestion des anticoagulants à l’origine de l’hématome compressif et pour absence de prise en charge de la complication ;
le lien de causalité étant établi, la réparation du dommage doit être intégrale ;
à titre subsidiaire, le dommage non réparé par le centre hospitalier doit l’être par l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif ;
l’existence de préjudices temporaires et permanents ayant été retenus par les experts, les conditions sont remplies pour transformer la rente en capital.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 18 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux, représenté par la SCP Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que l’indemnisation versée à Mme F… soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
les conclusions sont irrecevables en appel en tant qu’elles excèdent le montant de la demande de première instance ;
il ne peut être condamné à une réparation intégrale dès lors que la requérante souffrait d’antécédents ;
il ne peut être condamné à rembourser des dépenses de santé futures sans aucune limite de durée ;
le coût horaire de l’assistance par une tierce-personne est excessif, ainsi que l’évaluation de la perte de revenus ;
la capitalisation de rente future pour l’assistance par tierce-personne ne peut excéder 59 901,92 euros ;
les autres chefs de préjudice ont été surévalués.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement du 22 mai 2023, en ce que le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 11 812,12 euros en remboursement des débours exposés et l’indemnité forfaitaire de gestion et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme complémentaire de 1 203,67 euros, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et au rejet des conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire.
Il soutient que :
le dommage ne résulte pas d’un accident médical non fautif mais d’une mauvaise gestion des anticoagulants ayant entraîné un hématome compressif ;
en tout état de cause, les seuils de gravité permettant une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Benhaim, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, née en 1960, a été opérée d’une récidive du syndrome du canal carpien droit, le 10 janvier 2017, au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM). A la suite de douleurs importantes, elle s’est rendue, le 13 janvier 2017, aux urgences du CHIMM, où un examen n’a diagnostiqué aucun trouble ni hématome. Les douleurs persistant, Mme F… s’est rendue, le 14 janvier 2017, au service « SOS Mains » du centre hospitalier d’Argenteuil, où un volumineux hématome compressif a été diagnostiqué, puis évacué par une intervention chirurgicale réalisée le 15 janvier 2017 dans cet établissement. Mme F… est restée hospitalisée jusqu’au 10 février 2017. Elle conserve des douleurs neuropathiques, avec un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian, compliqué d’un syndrome d’algoneurodystrophie. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, le 17 juillet 2017, qui a désigné le docteur D…, chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 février 2018. Par un premier avis du 17 mai 2018, la CCI a estimé qu’elle était insuffisamment informée pour se prononcer sur les demandes de Mme F… et a diligenté une deuxième expertise, confiée au docteur C…, chirurgien orthopédiste, et au docteur E…, cardiologue, dont le rapport a été remis le 10 janvier 2019. Par un avis du 7 mars 2019, la CCI, qui a repris partiellement l’avis des experts, a estimé que la prise en charge de Mme F… au CHIMM n’avait pas été conforme aux règles de l’art et que la réparation des préjudices incombait intégralement au centre hospitalier. Par un courrier du 7 novembre 2019, la société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur du CHIMM, a proposé à Mme F… une indemnisation à hauteur de 45 % du dommage subi. Mme F… a rejeté cette offre et demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le CHIMM à l’indemniser intégralement des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, de condamner conjointement le centre hospitalier et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser à hauteur respectivement de 91 % et de 9 % des préjudices subis. Par jugement avant-dire droit du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a ordonné un complément d’expertise. Les docteurs Bodenan et Tawil, respectivement anesthésiste-réanimateur et chirurgien orthopédiste, désignés comme sapiteur et expert, ont remis leur rapport le 7 novembre 2022. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a mis l’ONIAM hors de cause, a considéré que les fautes commises par le CHIMM étaient à l’origine de 90 % du dommage subi par Mme F… et a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité d’un montant de 41 412,03 euros, ainsi qu’une rente annuelle s’élevant à 3 178 euros. Il a également condamné le CHIMM à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 11 812,12 euros au titre de ses débours. Mme F… relève appel de ce jugement et demande la condamnation du CHIMM à réparer l’intégralité de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que l’ONIAM l’indemnise de la part des préjudices restée à sa charge.
Sur le quantum de la responsabilité du CHIMM :
Il résulte de l’instruction, notamment des différents rapports d’expertise, que la mauvaise gestion des anticoagulants administrés à Mme F…, à l’occasion de sa prise en charge du 10 janvier 2017, a favorisé l’apparition d’un hématome compressif, lequel a nécessité une intervention chirurgicale afin de l’évacuer, intervention qui a eu lieu avec retard. Ces deux manquements ont fait perdre une chance d’éviter les troubles neurologiques et le syndrome d’algoneurodystrophie dont souffre Mme F….
Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs C… et E…, que le risque d’hématome compressif du nerf médian après chirurgie du canal carpien est inférieur à 1 % mais atteint 10 % chez un patient sous anticoagulants. Le rapport d’expertise du docteur D… évalue également ce risque à 10 %. Compte tenu de l’état antérieur de Mme F…, patiente suivant un traitement anticoagulant, les manquements retenus dans sa prise en charge par le CHIMM lui ont fait perdre une chance d’éviter l’apparition de ce syndrome d’algoneurodystrophie, dont le taux doit être fixé à 90 %. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le CHIMM soit condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis doivent par conséquent être rejetées.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter.
Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142- 1 doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont est affecté Mme F…, qui s’élève à 12 %, est inférieur au seuil de 24 % fixé par le code de la santé publique pour pouvoir être pris en charge au titre de la solidarité nationale et, d’autre part, qu’elle n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze mois, la période d’arrêt de travail du 1er mars au 10 juin 2017 étant strictement imputable au syndrome du canal carpien, par conséquent sans lien avec l’apparition de l’hématome compressif, et la période d’arrêt de travail imputable au dommage, du 11 juin au 11 novembre 2017, est inférieure à six mois. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices indemnisables :
La date de consolidation de l’état de santé de Mme F… a été fixée au 11 octobre 2018.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais de santé :
Mme F… justifie avoir déboursé la somme de 45,90 euros de reste à charge pour trois séances de psychothérapie. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le CHIMM à lui verser la somme de 41,31 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise des docteurs Bodenan et Tawil, d’une part, que la période d’arrêt de travail du 1er mars 2017 au 10 juin 2017 est uniquement imputable au syndrome du canal carpien et que ce n’est qu’à partir du 11 juin 2017 que le préjudice est en lien avec le syndrome algoneurodystrophique, d’autre part, que l’état de santé de Mme F… a nécessité le recours à l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel à 25 %, du 11 juin 2017 au 11 novembre 2017, soit 153 jours, et de quatre heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel à 15 %, du 11 novembre 2017 au 11 octobre 2018, soit 336 jours. En tenant compte du nombre de jours et de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux horaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15,06 euros. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance, il y a lieu de confirmer la somme de 4 989 euros mise à la charge du centre hospitalier par les premiers juges au titre de ce préjudice.
Quant aux pertes de gains professionnels :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la période d’arrêt de travail du 1er mars au 10 juin 2017 est uniquement imputable au syndrome du canal carpien et seuls les arrêts de travail à partir du 11 juin 2017 sont en lien avec le syndrome d’algoneurodystrophie dont souffre la requérante. Les avis d’imposition sur les revenus des années 2016 et 2017 indiquent une perte de 6 000 euros pour les arrêts de travail du 10 janvier au 11 novembre 2017, soit pendant dix mois dont cinq mois sont imputables au dommage. Par ailleurs, la CPAM des Yvelines expose avoir versé à Mme F… des indemnités journalières strictement imputables aux conséquences des fautes de l’établissement, sur la période du 11 juin au 6 juillet 2017, puis du 3 septembre au 5 septembre 2017 et enfin du 8 septembre au 30 octobre 2017, pour un montant total de 1 025 euros, qu’il y a lieu de déduire, la réponse à la mesure d’instruction diligentée n’établissant pas leur inclusion dans les revenus déclarés au titre de 2017. Par suite, après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le CHIMM à verser à Mme F… la somme de 1 775 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que seule la période débutant le 11 juin 2017 est imputable aux manquements du CHIMM lors de l’opération du syndrome du canal carpien. Compte tenu du déficit fonctionnel temporaire de 25 % jusqu’au 11 novembre 2017, puis de 15 %, il y a lieu, sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un déficit temporaire total, de condamner le CHIMM à verser à Mme F…, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 826 euros.
Quant aux souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été fixées à 2,5 sur une échelle de 7 par le premier expert désigné par la CCI. Il en a été fait une juste appréciation par les premiers juges en condamnant le CHIMM à verser à Mme F…, après application du taux de perte de chance de 90 %, la somme de 2 700 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Les experts ont évalué ce préjudice à 2 sur une échelle de 7. Il a été justement apprécié par les premiers juges en fixant l’indemnité réparatrice, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé futures :
Les expertises prévoient des séances d’hypnose pour prendre en charge la douleur, sans toutefois fixer leur nécessité sur une durée et une périodicité. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHIMM à rembourser annuellement Mme F…, sur production de justificatifs, 90 % des sommes engagées à ce titre et restant à sa charge.
Quant aux frais pour tierce-personne :
De la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… jusqu’au présent arrêt :
Il résulte de l’instruction qu’à compter de la date de consolidation de son état de santé, le 11 octobre 2018, Mme F… a nécessité une aide par tierce personne à raison de 4 heures par semaine. Compte tenu du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales au jour du présent arrêt, il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros et d’évaluer ce préjudice, compte tenu du nombre de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, à la somme totale après application du taux de perte de chance de 26 816 euros.
Pour la période postérieure à l’arrêt :
En tenant compte du nombre de semaines concernées rapportées à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et en retenant un taux horaire de 18 euros, ce préjudice peut être évalué à la somme totale, après application du taux de perte de chance, de 3 774 euros par an. Cette rente annuelle payable à terme échu sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’incidence professionnelle :
Mme F… est auxiliaire de vie scolaire. Il résulte de l’instruction que son poste a été aménagé pour sa reprise, en novembre 2017, pour limiter la pénibilité et qu’elle ne s’occupe plus que d’un seul élève lycéen. Par ailleurs, elle n’allègue pas de suivi de formations nécessaires pour continuer son activité professionnelle ou de promotion remise en cause du fait de son déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, la réalité du préjudice d’incidence professionnelle, au demeurant non retenu par les experts, n’est pas établie.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu du taux de déficit fonctionnel de 15 % et de l’âge de la requérante à la date de la consolidation, soit cinquante-huit ans, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité réparatrice à la somme de 13 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme F… soutient qu’elle était passionnée de pâtisserie et de cinéma. Il résulte de l’expertise que les traitements médicamenteux atteignent la capacité de concentration de la requérante et qu’elle produit une attestation de participation et de réussite à un concours de pâtisserie en 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le montant de 1 900 euros alloué par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique permanent a été estimé à 1 sur une échelle de 7 compte tenu d’une cicatrice sur la main et d’un aspect oedématié. Il a été justement évalué par les premiers juges, compte tenu de l’âge et du taux de perte de chance appliqué, en fixant l’indemnité réparatrice à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que l’indemnité mise à la charge du CHIMM à verser à Mme F… doit être portée à 55 847,31 euros et la rente annuelle à la somme de 3 774 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
La CPAM des Yvelines produit le décompte des frais engagés, auquel il convient de déduire les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques non imputables aux manquements du CHIMM lors de l’opération du syndrome de récidive du canal carpien de Mme F… et d’appliquer le taux de perte de chance retenu de 90 %. La somme allouée par les premiers juges doit par suite être confirmée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIMM une somme de 2 000 euros à verser à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHIMM la somme réclamée à ce titre par la CPAM des Yvelines.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Mme F… est portée à 55 847,31 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 7 novembre 2019.
Article 2 : La rente annuelle que le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à verser à Mme F… est portée à 3 774 euros. Le montant de la rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux est condamné à rembourser à Mme F… 90 % des frais éventuels de séances d’hypnose à venir restant à sa charge, sur production de justificatifs.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux versera une somme de 2 000 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines sont rejetées.
Article 6 : Le jugement n° 1908672 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, épouse F…, au centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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