Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… AI…, Mme R… AI…, M. S… W…, Mme AB… W…, Mme K… L…, M. J… M…, Mme E… M…, Mme B… I…, Mme N… AH…, M. F… Q…, Mme AG… Q…, Mme Z… C…, M. AC… D…, M. X… AF…, M. U… H…, Mme T… H…, Mme G… AD…, M. V… AA…, Mme A… P…, M. AC… O… et M. AE… Y… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saône a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Climent-Robinet un permis de construire portant sur deux bâtiments collectifs de 32 logements et de deux zones de stationnement.
Par un jugement n° 2201208 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 27 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de Mme N… AH…, M. J… M…, Mme E… M…, M. U… H…, Mme T… H…, Mme K… L…, Mme G… AD…, Mme B… I…, M. S… W… et Mme AB… W… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2023 et de l’arrêté du 16 février 2022 a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la commune de Saône et à la SCCV Le Clos Marie, anciennement SCCV Climent-Robinet, pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur, des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et des articles UB 4 et UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saône.
La SCCV Le Clos Marie et la commune de Saône ont produit, respectivement les 27 juin et 30 juin 2025, des pièces en vue de justifier de la régularisation de ces vices.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. J… M…, Mme E… M…, Mme B… I…, M. U… H… et Mme T… H… déclarent se désister purement et simplement de leur requête en appel.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, Mme AH…, Mme L…, Mme AD…, et M. et Mme W… persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent en outre à la cour d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saône du 27 juin 2025 délivrant un permis de construire de régularisation à la SCCV Le Clos Marie.
Ils soutiennent que cet arrêté ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du POS remis en vigueur, de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Corsiglia, substituant Me Suissa, pour la commune de Saône.
Considérant ce qui suit :
La Société civile de construction vente (SCCV) Climent-Robinet, devenue la SCCV Le Clos Marie, a déposé, le 18 novembre 2021, une demande de permis de construire en vue de démolir des bâtiments existants et de construire deux bâtiments collectifs de 32 logements, deux zones de stationnement, un local à ordures, des clôtures, un portail et un portillon, au 14 rue des Ronces à Saône. Mme AH… et autres demandent à la cour d’annuler le jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire accordé le 16 février 2022 à la société pétitionnaire. Par un arrêt avant dire droit du 27 décembre 2024, la cour a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la commune de Saône et à la SCCV Le Clos Marie pour lui notifier, ainsi qu’aux requérants, un permis de construire régularisant les illégalités tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) remis en vigueur, des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et des articles UB 4 et UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saône. Par un arrêté du 27 juin 2025 le maire de la commune de Saône a délivré à la SCCV Le Clos Marie un permis de construire de régularisation.
Sur le désistement :
Les désistements de M. et Mme M…, Mme I… et M. et Mme H… sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularisation des vices retenus dans l’arrêt avant dire droit :
Aux termes de l’article UB 6 du POS de la commune de Saône antérieurement applicable et remis en vigueur ainsi qu’il résulte des points 7 à 12 de l’arrêt avant dire droit de la cour : « Les constructions doivent être implantées en recul de (…) 4 mètres de l’alignement de toutes les autres voies. Toutefois, lorsque la majorité des constructions existantes est implantée à l’alignement ou en recul de moins de 4 mètres, les constructions nouvelles doivent être alignées sur les constructions existantes. (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de régularisation que l’implantation des constructions par rapport à la voie publique n’est pas modifiée et qu’elle est à plus de 5,23 mètres de la voie. Ainsi, le projet litigieux ne respecte pas l’article UB 6 du règlement du POS qui interdit en tout état de cause un recul supérieur à 4 mètres par rapport à l’alignement. Ce vice non régularisé entache d’illégalité la totalité du permis de construire délivré à la SCCV Le Clos Marie.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des arrêtés en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme AH… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2022 du maire de Saône et à demander l’annulation de cet arrêté et de l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme AH… et autres, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes que la commune de Saône et la SCCV Le Clos Marie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme AH…, Mme L…, Mme AD… et M. et Mme W… et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la SCCV Le Clos Marie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme AH…, Mme L…, Mme AD… et M. et Mme W… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme M…, Mme I… et de M. et Mme H….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mai 2023 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 février 2022 du maire de la commune de Saône délivrant un permis de construire à la SCCV Climent-Robinet, ainsi que l’arrêté du 27 juin 2025 délivrant un permis de construire de régularisation à la SCCV Le Clos Marie sont annulés.
Article 4 : La commune de Saône versera à Mme AH…, Mme L…, Mme AD… et M. et Mme W… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SCCV Le Clos Marie versera à Mme AH…, Mme L…, Mme AD… et M. et Mme W… la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saône et par la SCCV Le Clos Marie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… M… et à Mme E… M…, à M. U… H… et à Mme T… H…, à Mme B… I…, à Mme N… AH…, représentante unique des autres requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Le Clos Marie et à la commune de Saône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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