Annulation 2 juin 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 23VE01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2023, N° 2107866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425643 |
Sur les parties
| Président : | M. PILVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain sis 24 rue du Val Notre-Dame.
Par un jugement n° 2107866 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par Me Lherminier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaître les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise conformément aux prescriptions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le projet du pétitionnaire, tendant à la construction d’un local commercial, ayant pour effet de rendre plus onéreuse l’opération d’aménagement prévue dans ce secteur, dès lors que le programme prévoit la démolition des bâtiments existants et la construction de logements.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Dunk, représentant la commune de Mantes-la-Jolie, et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2021, M. A… a déposé auprès de la commune de Mantes-la-Jolie une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment à usage de local commercial, sur un terrain sis 24 rue du Val Notre-Dame, sur les parcelles cadastrées AI55 et AI53. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Mantes-la-Jolie a décidé de surseoir à statuer sur sa demande, pour une durée de deux ans. La commune de Mantes-la-Jolie relève appel du jugement n° 2107866 du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A…, annulé cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.(…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (…) Il peut également être sursis à statuer : / (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…)».
5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise a déclaré d’intérêt communautaire les opérations d’aménagement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, menées à compter du 1er janvier 2018, dans les quartiers de plusieurs gares du RER E « Eole » dont celui du quartier de la gare de Mantes-la-Jolie, l’exposé des motifs indiquant que les quartiers de ces gares seront appelés à se transformer et devront « être conçus pour offrir des aménités à l’ensemble du territoire, logements, bureaux, activités économiques diverses, services et équipements ». Par une délibération du 19 novembre 2020, le conseil communautaire de ce même établissement public a pris en considération, conformément à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, la mise à l’étude du quartier de la gare de Mantes-la-Jolie, et instauré un périmètre d’étude sur ce quartier « permettant de surseoir à statuer sur toute demande d’occupation des sols intéressant le secteur considéré pour une durée de dix ans ». L’exposé des motifs de cette délibération précise quant à lui que le projet d’aménagement « se poursuivra par la requalification et le développement de programmes neufs d’habitat, venant s’ajouter aux usages existants du quartier », ajoutant que « la mutation de l’ensemble du quartier est en cours d’études pour définir le projet urbain du quartier de gare avec une réflexion sur les commerces, la restructuration des espaces publics et l’intensification ciblée du tissu bâti dans le respect de ses caractéristiques patrimoniales », et indiquant que le projet prévoit le développement de nouvelles surfaces de logements notamment sur des fonciers sous-occupés ou au bâti dégradé.
6. Le projet pour lequel M. A… a présenté une demande de permis de construire le 11 juin 2021, soit postérieurement à la publication du projet d’aménagement, porte sur la construction d’un bâtiment R+2 à usage commercial d’une surface de 134 m² destiné à une activité de restauration. Situées à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie, les parcelles n° AI53 et AI55 d’assiette du projet sont comprises dans le périmètre d’étude cité au point précédent. Pour justifier le sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par le pétitionnaire, l’arrêté contesté du maire de Mantes-la-Jolie indique que le secteur de la gare « va être soumis à d’importantes évolutions visant au renforcement de l’intensité urbaine des quartiers porteurs d’image », que « toute mutation du secteur doit être regardée à l’échelle du quartier de la gare et non à l’échelle de la parcelle afin de garantir une harmonie d’ensemble » et ajoute que la construction projetée « est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet Eole, en ce qu’elle est de nature à s’opposer à la mise en œuvre des projets d’aménagement à forts enjeux urbains ». Si devant le tribunal, la commune faisait valoir en termes très généraux qu’elle n’avait pas de visibilité sur la transformation du quartier de la gare et qu’en conséquence le projet de M. A… pourrait ne pas être compatible avec le projet d’aménagement, elle soutient désormais que les constructions existantes sur les parcelles AI n° 53 et 55 ont vocation à être démolies dans le cadre de l’aménagement du secteur, que ces parcelles serviront d’assiette à la réalisation d’un programme de construction de logements, et qu’ainsi, la construction d’un local commercial, projetée par le pétitionnaire, rendra plus onéreuse l’opération d’aménagement du secteur de la gare. La commune se prévaut en appel d’un document de travail intitulé « projet urbain du quartier gare » en date du 2 juillet 2021, prévoyant la création de 765 logements pour une surface totale de logements neufs de 46 700 m² et de réhabilitations pour 3 409 m². Or, il ressort de ce même document que le programme de logement « P2 » destiné à être réalisé sur les parcelles d’assiette du projet du pétitionnaire, permettrait la création de 6 logements neufs pour une surface de 400 m², ce qui représente 0,78% du nombre de logements neufs devant être construits et 0,85 % des objectifs de création de surfaces de logements devant être créés dans le quartier de la gare. En outre, ce même document présente le programme de promotion immobilière du projet d’aménagement, prévoyant des recettes de 161 362 800 euros pour un coût de travaux et études estimé à 138 639 605 euros et des frais d’acquisitions foncières, d’indemnisations et études évalués à une somme de 42 832 034 euros. Le tableau « bilan par îlot » de ce même document indique que le programme « P2 » en litige, présenterait, en l’état, un déficit hors équipement estimé à 387 249 euros, alors que le déficit de l’ensemble de l’opération d’aménagement du quartier de la gare est évalué à ce stade à 28,8 millions d’euros. Par conséquent, la commune ne démontre pas que les travaux de construction projetés par M. A…, dont l’ampleur reste très limitée, seraient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement du quartier de la gare, au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par suite, en décidant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mantes-la-Jolie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire en date du 15 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie, qui est la partie perdante dans la présente instance, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mantes-la-Jolie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mantes-la-Jolie ainsi qu’à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
JE. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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