Rejet 27 août 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25NT00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, N° 2311284 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. G… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant Salif F…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à l’enfant Salif F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2311284 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B… D… et M. G… F…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant Salif F…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat
le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ; le mémoire en réplique qu’ils ont produit le 25 juin 2024, à 15h33, avant la clôture de l’instruction intervenue ce même jour à 17h, n’a pas été communiqué, alors qu’il répondait utilement à l’argumentation développée par le ministre dans son mémoire en défense ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne vise pas leur mémoire en réplique produit le 25 juin 2024 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; l’enfant remplit les conditions pour bénéficier d’un visa au titre de la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; le lien familial de l’enfant avec ses sœurs, dont l’une a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le principe d’unité familiale, dès lors qu’elle a pour effet de maintenir l’enfant séparé de ses parents, ceux-ci ne satisfaisant pas aux conditions prévues pour bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 août 2022, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer à l’enfant Salif F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, demandé afin de rejoindre en France ses parents, Mme B… D… et M. G… F…, qui y résident avec ses frères et sœurs, dont l’enfant Assata F…, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D… et M. F… tendant à l’annulation de cette décision. Mme D… et M. F… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. F… résident en France sous couvert de cartes de résidents avec leur fille E…, née en Côte d’ivoire en 2012, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée en juillet 2020, et leurs enfants C… et A…, tous deux nés en France, respectivement, en 2021 et 2022. L’enfant Salif F…, âgé de neuf ans à la date de la décision contestée, et dont le lien de filiation avec Mme D… et M. F… n’est pas contesté, se trouve ainsi séparé de ses deux parents et de sa sœur Assata, avec laquelle il a été élevé, et isolé en Côte d’Ivoire où il est hébergé par son institutrice qui témoigne des souffrances psychologiques endurées du fait de cette séparation. Dans ces circonstances particulières, la décision de refus de visa contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant Salif F….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… et M. F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant Salif F…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bourgeois dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 août 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 29 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant Salif F… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D… et M. F… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à M. G… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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