Rejet 26 février 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 février 2025, N° 2403520 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448485 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403520 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Atlas Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Orne du 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
- le signataire de l’arrêté n’avait pas reçu de délégation à cet effet et n’était donc pas compétent pour ce faire ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’elle n’a pas complété sa demande par la transmission des pièces requises ;
- elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d’éloignement sont dépourvues de base légale, du fait de l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Mme A… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante ivoirienne, a demandé le 23 décembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 26 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». De plus, aux termes de son article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. (…)».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, le préfet de l’Orne s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’un maintien de la communauté de vie avec son époux et d’une transcription de son mariage sur les registres de l’état civil français. L’autorité administrative a également relevé que Mme A… avait sciemment refusé de compléter le contrat d’engagement à respecter les principes de la République.
Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire des époux B…, des attestations de la caisse d’allocation familiale, de l’avis d’imposition de l’année 2024, produits pour la première fois en appel, que la communauté de vie entre la requérante et son mari n’avait pas cessé à la date de l’arrêté contesté. Mme A… établit, en outre, devant la cour que son mariage célébré le 20 mars 2020 au Sénégal avec M. B…, un ressortissant français dont il est constant qu’il a conservé cette nationalité, a été transcrit, le 24 septembre de la même année, sur les registres de l’état civil français par la consule adjointe du consulat général à Dakar, agissant en sa qualité d’officier d’état civil. Par suite, le préfet de l’Orne a méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A….
D’autre part, si le préfet a fait état dans l’arrêté contesté, du refus de l’intéressée de transmettre le contrat d’engagement signé et complété par Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur cette circonstance, l’intéressée s’étant bornée à indiquer qu’elle maintenait le document déjà transmis, à savoir une copie de passeport, sans manifester par-là un refus de s’engager à respecter les valeurs de la République.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour pris à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Caen et l’arrêté du préfet de l’Orne du 21 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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