Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2504031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448486 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504031 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation administrative de Mme E… et d’initier la procédure d’effacement du signalement de Mme E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mais a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme E….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, le préfet d’Ille et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 en tant qu’il annule les décisions du 20 mai 2025 d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de Mme E….
Il soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… dans la mesure où ses père et mère font aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date des 16 et 19 juin 2025 et où elle a vocation à repartir avec ces derniers et sa sœur mineure dans son pays d’origine ; par ailleurs elle n’établit pas entretenir des liens avec les autres membres de sa famille qui vivent en France régulièrement, ses grands-parents maternels ne justifient pas vivre régulièrement en France alors qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023, enfin elle n’établit pas avoir une relation sentimentale de longue date en France ; par ailleurs Mme E… conserve des liens familiaux dans son pays d’origine où sa grand-mère paternelle vit toujours ;
Mme E… ne démontre pas une insertion dans la société française par le travail alors qu’elle bénéficiait jusqu’à là d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, Mme D… E…, représentée par Me Jeanmougin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :-
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 20 juillet 2001 à Tbilissi, est entrée en France le 10 août 2017 à l’âge de 16 ans accompagnée de ses parents qui étaient munis d’un visa de court séjour. Ses parents s’étant maintenus irrégulièrement sur le territoire français, à sa majorité Mme E… a sollicité et obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022 qui a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2024. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme E… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025. Par un jugement du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 mai 2025 d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an mais a rejeté les conclusions de Mme E… dirigées contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Pour annuler les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le tribunal administratif a retenu que le père et la mère de Mme E… vivaient sur le territoire français depuis respectivement 2010 et 2017, que l’une de ses sœurs mariée avec un Français avait une carte de résident tandis qu’une autre sœur était née en France en 2012, que son frère avait un titre de séjour et que son oncle avait une carte de résident et vivait avec sa famille en France et que ses grands-parents maternels résidaient régulièrement en France. Le tribunal a, par ailleurs, retenu que la requérante travaillait comme vendeuse en parallèle de ses études depuis septembre 2021 et produisait de nombreuses attestations de collègues faisant état de sa bonne intégration et n’avait plus de famille proche en Géorgie mais était en couple avec « une personne » récemment. Le tribunal a déduit de la situation de Mme E… en France que cette dernière était en droit de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ses père et mère font aussi l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date des 16 et 19 juin 2025 et ont vocation à repartir avec sa sœur mineure dans leur pays d’origine. En outre, ses grands-parents maternels ne justifient pas résider régulièrement en France alors qu’ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, en 2023, qui n’ont pas été exécutées. Par ailleurs, Mme E…, est majeure, célibataire et sans enfants à charge et n’établit pas avoir une relation sentimentale de longue date avec un ressortissant français. Si certains membres de sa famille ont établi leur propre foyer en France et y résident régulièrement, Mme E… n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Enfin, si elle se prévaut d’un emploi comme caissière et vendeuse à mi-temps occupé depuis 2021 en parallèle avec ses études, cette activité ne suffit pas à témoigner d’une particulière intégration professionnelle alors que ce travail a seulement vocation à l’aider financièrement à poursuivre ses études. Par suite, Mme E… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur d’appréciation ses décisions d’obligation de quitter le territoire français pendant trente jours, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les autres moyens soulevés par Mme E… :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté contesté, aux fins notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement, de désignation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Mme E… se prévaut du fait qu’elle séjourne en France depuis huit ans pour soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale normale qu’elle tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme E…, qui était âgée de 23 ans à la date des décisions en litige, est célibataire et sans enfants et n’a pas vocation à vivre avec ses parents qui font, en tout état de cause eux-mêmes l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’établit pas davantage qu’elle aurait vocation à vivre avec les autres membres de sa famille en situation régulière alors qu’elle n’établit pas l’intensité de ses liens avec ces derniers. Par ailleurs, sa durée de séjour régulier en France de huit années est liée uniquement à son statut d’étudiante qui ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait l’éloigner du territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commettre une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme E… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, Mme E… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an, lui a enjoint de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme E… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 est annulé en tant qu’il annule les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de désignation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an, enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation administrative de Mme E… et d’initier la procédure d’effacement du signalement de Mme E…, aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen et met à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La demande tendant à l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an présentée par Mme E… devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… E….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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