Annulation 23 février 2024
Rejet 16 mai 2024
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24NT01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2311529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483359 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2311529 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A… un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la demandeuse de visa n’est pas dépourvue d’attache en Afghanistan où réside son frère aîné ;
- elle ne justifie pas de la dégradation de son état de santé ;
- la requérante et ses parents n’ont pas sollicité le bénéfice de la réunification familiale en 2016 puisqu’âgée de plus de 19 ans ;
- elle n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses parents partis en France depuis au moins 2021.
La requête a été communiquée le 14 mai 2024 à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A…, la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme A… le visa sollicité au titre de la réunification familiale. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’accusé de réception du recours formé par Mme A… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la commission, dont la décision implicite s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que Mme A… était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires et de ce qu’elle ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni d’une situation de particulière vulnérabilité.
3. Aux termes aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…). ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. S’il est constant que Mme A…, née le 20 octobre 1997, était âgée de plus de 19 ans lorsqu’elle a déposé, le 4 janvier 2023, sa demande de visa d’entrée et de long séjour, après un premier refus opposé le 6 septembre 2017 par la commission de recours, il ressort des écritures de première instance et des pièces produites devant le tribunal que la mère de Mme A… ainsi que ses deux frères cadets ont rejoint en 2021 la France où le père de Mme A… réside depuis l’octroi, en 2016, de la protection subsidiaire. Il n’est pas contesté qu’après avoir déposé sa demande de visa au Pakistan, Mme A… a été contrainte de retourner en Afghanistan où elle se trouve isolée et, en tant que femme non mariée, exposée à une situation de grande vulnérabilité et à un risque de mariage forcé. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport publié en janvier 2023 par l’Agence de l’Union Européenne pour l’Asile (AUEA) que la province de Nangarhar dans laquelle elle réside, sont livrées à « une situation de violence aveugle dont sont victimes les populations civiles ». En outre, Mme A… justifie, par des ordonnances rédigées par un médecin afghan de la province de Nangarhar de février à août 2022, souffrir de dépression en raison de son isolement et de l’impossibilité de rejoindre sa famille en France. Il s’ensuit que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision contestée de la commission porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 23 juillet 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme A… et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée un visa de long séjour dans les deux mois suivant la notification du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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