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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24NT02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2316758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… F… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B…, sollicité au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2316758 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 17 octobre 2025, M. A… F… et Mme B…, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais engagés pour l’instance d’appel et de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour la première instance.
Ils soutiennent que :
- l’identité et le lien familial de la demandeuse de visa à l’égard du réunifiant sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par les nombreuses démarches effectuées par M. A… F… auprès de l’OFPRA pour rectifier le nom de son épouse mal orthographié ainsi que par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 17 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, les requérants concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que leur requête.
Par une nouvelle ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
23 janvier 2026.
M. A… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, pour M. A… F… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant afghan né le 17 mai 1992, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 12 décembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C… B…, ressortissante afghane née le 15 janvier 1994, qui se présente comme l’épouse de M. A… F…, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… F… et de Mme C… B… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023 de la commission de recours. M. A… F… et Mme C… B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile/ ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /(…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B…, la commission de recours s’est fondée sur le caractère contradictoire des déclarations faites par le réunifiant sur l’identité de son épouse qui ne permettent pas d’établir le lien familial l’unissant à M. A… F….
6. Pour établir l’identité de Mme B… et, par suite, son lien de famille avec M. D… A… F…, les requérants produisent une copie de la taskera n° 1400-0203-25925 et du passeport n° P04087081 délivrés à Mme B… les 8 mai 2021 et 25 octobre 2021 mentionnant la naissance de l’intéressée à la date du 25 janvier 1994 à Kaboul. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A… F… a déclaré, dans le formulaire de la demande d’asile renseigné le 17 juin 2016, être en situation de concubinage avec Mme E…, née en 1993, à Mazar-e Sharif, ce qu’il a confirmé lors de son entretien conduit le 29 novembre 2016 par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), avec l’assistance d’un traducteur en langue Dari qu’il a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… F… a indiqué, dans la fiche familiale de référence, qu’il a présentée le 27 décembre 2016, après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, être célibataire. S’il a informé l’OFPRA, par une lettre du 31 mars 2017, avoir incorrectement renseigné cette fiche familiale de référence et s’il a déposé une fiche familiale modifiée indiquant qu’il s’est marié religieusement, le 5 février 2014, avec Mme C… B… née le 15 février 1993, cette date de naissance ne correspond pas à celle mentionnée dans sa taskera et la date du mariage ne correspond pas à celle figurant dans le certificat de mariage établi le 14 octobre 2017 en langue anglaise par les autorités afghanes selon lequel le mariage religieux du réunifiant avec Mme C… a été célébré le 26 janvier 2014. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de la demandeuse de visa et dès lors le lien familial qui l’unit au réunifiant ne sont pas établis, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 52 de la même charte : « (…) 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. ».
8. Dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et, par suite, le lien familial dont elle se prévaut à l’égard du réunifiant, M. A… F…, ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… et de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… F… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… F…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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