Rejet 9 décembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25NT00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2316380 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2316380 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 4 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Pouly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite par l’application Télérecours et que l’identification de son auteur par cette application vaut signature ;
- il justifie de sa qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française, dès lors que sa fille pourvoit régulièrement à ses besoins et dispose des ressources suffisantes pour le faire ;
- la décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française ne peut être légalement fondée sur les motifs tirés de ce qu’il ne dispose pas d’une assurance maladie permettant de couvrir ses frais de santé pour la durée de son séjour en France et qu’il n’a pas produit d’attestation d’accueil justifiant que sa fille assurera son hébergement, de telles conditions ne pouvant être opposées qu’aux demandes de visa de court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant camerounais né le 20 janvier 1947, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française afin de rejoindre en France sa fille, Mme F… E…. L’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande par une décision du 16 août 2021. Par une décision du 9 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre cette décision, a refusé de délivrer à l’intéressé le visa sollicité. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…). ».
Le conseil de M. A… a présenté la requête d’appel, comme il était tenu de le faire, au moyen de l’application Télérecours. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 414-4 du code de justice administrative que l’identification du conseil du requérant par cette application informatique vaut signature de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée du défaut de signature de la requête d’appel doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A… en qualité d’ascendant à charge de Mme E…, ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a estimé que l’intéressé disposait de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays de résidence et qu’il ne bénéficiait pas de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille. La commission de recours a également, par cette même décision, estimé que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un visa portant la mention visiteur, en qualité d’ascendant non à charge, car il n’apporte pas la preuve de ce qu’il dispose de revenus suffisants pour faire face de façon autonome à ses frais de séjour en France, ni d’une assurance maladie permettant de couvrir ses frais de santé pour la durée de son séjour sur le territoire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 66 000 francs CFA, soit environ 100 euros, largement inférieur au salaire mensuel moyen au Cameroun qui est d’environ 296 610 francs CFA, tandis que son épouse, Mme B… D… épouse A…, ne dispose d’aucun revenu. Par ailleurs, M. A… établit, par des justificatifs de transferts d’argent, dont certains ont été produits pour la première fois en appel, que des versements réguliers ont été effectués à son profit par sa fille, Mme E…, entre le 1er avril 2019 et le 9 novembre 2023, à hauteur d’un montant mensuel moyen d’environ 280 euros. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que Mme E… ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour prendre en charge son père en France, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition produits, que celle-ci, qui est propriétaire de son logement, a déclaré des revenus d’un montant de 42 056 euros en 2020, 31 860 euros en 2021, 19 716 euros en 2022 et 21 954 euros en 2023, son salaire mensuel net s’élevant, à la date de la décision contestée, à environ 1 800 euros. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que M. A… ne justifiait pas être à la charge de sa fille, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, si le ministre fait valoir, en défense, que M. A… ne justifie pas disposer d’une assurance maladie permettant de couvrir les frais de son séjour en France, un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à une demande de visa présentée en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français et n’est pas, par suite, de nature à fonder la décision de refus de visa contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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