Réformation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 24DA00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, représentée par Me A…, a demandé au tribunal administratif de Rouen :
sous la requête n° 2102046, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler des arrêtés des 25 mars, 7, 12, 19 et 26 avril, 3 et 10 mai 202 par lesquels le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait , de condamner la commune de Chambois à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel subi, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération depuis le 22 mars 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2102049, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait pour la période du 22 février au 21 mars 2021, de condamner la commune de Chambois à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices matériel, physique et moral subis, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération depuis le 22 février 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
sous la requête n°2102167, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 17 et 28 mai 2021 par lesquels le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, respectivement pour les périodes du 10 au 16 mai 2021, puis du 17 au 27 mai 2021, de condamner la commune de Chambois à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel subi, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération depuis le 10 mai 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201462, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 28 mai au 13 juin 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201463, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 14 au 20 juin 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201464, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 21 au 27 juin 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201465, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 28 juin au 4 juillet 2021 , d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201466, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 5 au 11 juillet 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201467, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 12 au 18 juillet 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201473, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 4 au 10 septembre 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201474, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 25 août au 3 septembre 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201480, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 19 au 24 août 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201481, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 10 au 18 août 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201482, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 3 au 9 août 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201487, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 26 juillet au 2 août 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
sous la requête n° 2201488, d’ordonner avant dire droit une expertise concernant son état de santé, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chambois a décidé d’effectuer une retenue sur traitement pour absence de service fait, pour la période du 19 au 25 juillet 2021, d’enjoindre à la commune de Chambois de rétablir ses droits à rémunération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 2 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2102046, 2102049, 2102167, 2201462, 2201463, 2201464, 2201465, 2201466, 2201467, 2201473, 2201474, 2201480, 2201481, 2201482, 2201487, 2201488 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a :
annulé l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2021, l’arrêté du 25 mars 2021 en tant qu’il porte sur la période du 22 au 27 mars 2021, l’arrêté du 7 avril 2021, en tant qu’il porte sur la période du 3 au 5 avril 2021, et les arrêtés des 12, 19 et 26 avril, des 3, 10 et 28 mai, des 14, 21 et 28 juin, des 5, 12, 19 et 26 juillet, des 3, 10, 19 et 25 août, et des 6 et 13 septembre 2021 ;
enjoint à la commune de Chambois de verser à Mme D… la rémunération qui lui était due pour les périodes du 22 février au 27 mars 2021 et du 3 avril au 10 septembre 2021 dans les conditions fixées au point 41 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme D… ;
rejeté les conclusions présentées par la commune de Chambois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’ensemble des instances.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2024 et 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Absire, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions présentées dans chacune de ces seize instances tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions combinées des articles 86 et 92 du décret du 28 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ne lui a délivré qu’une seule attestation de fin de mission pour ces 16 recours distincts ;
- à titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions des articles 86 et 92 du décret du 28 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Me A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Chambois a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, rédactrice principale de 1ère classe auprès de la commune de Chambois, qui y exerçait alors l’emploi de secrétaire principale de mairie, a saisi le tribunal administratif de Rouen de seize requêtes tendant notamment à l’annulation de vingt-trois arrêtés du maire de la commune portant retenue sur salaire pour absence de service fait. L’intéressée a alors été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour ces différentes instances, par des décisions du 17 janvier 2022 de la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Puis, par un jugement du 8 décembre 2023, après avoir joint ces seize requêtes, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2021, l’arrêté du 25 mars 2021 en tant qu’il porte sur la période du 22 au 27 mars 2021, l’arrêté du 7 avril 2021, en tant qu’il porte sur la période du 3 au 5 avril 2021, et les arrêtés des 12, 19 et 26 avril, des 3, 10 et 28 mai, des 14, 21 et 28 juin, des 5, 12, 19 et 26 juillet, des 3, 10, 19 et 25 août, et des 6 et 13 septembre 2021, et d’autre part, a enjoint à la commune de Chambois de verser à Mme D… la rémunération qui lui était due pour les périodes du 22 février au 27 mars 2021 et du 3 avril au 10 septembre 2021. Son conseil, Me A…, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions, présentées dans chacune de ces instances, tendant à la condamnation de la commune de Chambois à lui verser, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 300 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme D….
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
3. En l’espèce, par son action contentieuse, Mme D… a obtenu, du tribunal administratif de Rouen, l’annulation totale ou partielle de 22 des 23 arrêtés du maire de la commune de Chambois qu’elle contestait. La commune de Chambois doit dès lors être regardée, dans ces instances, comme la partie principalement perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, comme en l’espèce, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission, alors même qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle pour chacune de ces requêtes. Dans ces conditions, sous réserve que Me A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chambois, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me A… de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige d’appel :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambois une somme de 500 euros à verser à Me A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La commune de Chambois versera la somme globale de 2 000 euros à Me A… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre des instances nos 2102046, 2102049, 2102167, 2201462, 2201463, 2201464, 2201465, 2201466, 2201467, 2201473, 2201474, 2201480, 2201481, 2201482, 2201487 et 2201488 présentées devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Le jugement n°s 2102046, 2102049, 2102167, 2201462, 2201463, 2201464, 2201465, 2201466, 2201467, 2201473, 2201474, 2201480, 2201481, 2201482, 2201487, 2201488 du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Chambois versera à Me A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B… A…, à la commune de Chambois, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe
Signé : Alexia Vigor
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