Annulation 27 novembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25NT00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2112210 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à la décision de rejet de sa demande de naturalisation prise par le préfet des Alpes Maritimes le 10 février 2021 une décision d’ajournement à deux ans de sa demande.
Par un jugement n° 2112210 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 août 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… épouse B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que sa décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’époux de la postulante, réside habituellement en France avec cette dernière depuis 2017, sans disposer d’un titre de séjour l’y autorisant ;
- si l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ce document ne permet pas de séjourner en France plus de trois mois ;
- alors qu’il réside en France depuis 2017, l’intéressé n’a déposé une demande de titre de séjour que le 20 avril 2021 ; une décision implicite de rejet est née le 20 août 2021 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande ;
- le titre de séjour délivré par les autorités italiennes est dépourvu de caractère probant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B… devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, Mme C… A… épouse B… conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros, subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation administrative de son époux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son époux réside depuis plusieurs années par intermittence en France et en Italie ; ce dernier est titulaire d’une carte d’identité délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 6 janvier 2029 et d’un permis de circulation italien « illimité » depuis le 27 janvier 2021 ;
- elle méconnaît les articles 21-15 à 21-25-1 du code civil, ainsi que l’article 21-24 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A… épouse B…, la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, a enjoint au ministre de réexaminer sa demande, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… épouse B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
D’autre part, si les dispositions du 2° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, aujourd’hui codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… épouse B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son époux depuis l’année 2017.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée à Nice, le 2 décembre 2017, avec M. B…, ressortissant macédonien, titulaire d’un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes, le 27 juillet 2012, renouvelé en dernier lieu le 11 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par une attestation rédigée le 20 janvier 2020, M. B… a indiqué vivre depuis l’année 2017 avec son épouse et leurs deux enfants sur le territoire de la commune de La Gaude (Alpes-Maritimes). Toutefois, ni le permis de séjour de longue durée délivré à M. B… par les autorités italiennes, ni son permis de circuler sur le territoire français ne lui permettent de séjourner en France plus de trois mois. En outre, la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par l’intéressé, le 19 avril 2021, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes, contestée devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté le recours. Ainsi, à la date de la décision contestée, l’époux de Mme A… épouse B… se maintenait depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le sol français. Au regard des circonstances rappelées précédemment, Mme A… épouse B… ne pouvait ignorer que celui-ci résidait sur le territoire en situation irrégulière. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces faits, récents à la date de la décision contestée et non dépourvus de gravité, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… épouse B…. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que cette décision était entachée d’une telle erreur.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B… tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, la décision litigieuse énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de rejeter pour irrecevabilité la demande de naturalisation de Mme A… épouse B…, mais de l’ajourner à deux ans, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 pour le motif rappelé au point 4. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision d’ajournement litigieuse, la méconnaissance des dispositions des articles 21-15 à 21-25-1 du code civil, ni celles de l’article 21-24 du même code.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à l’objet et aux effets de la décision d’ajournement litigieuse, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 23 août 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… épouse B…, dans un délai de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… épouse B… :
Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… épouse B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées en appel par Mme A… épouse B… ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… A… Épouse B….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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