Rejet 29 octobre 2024
Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25NT00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, N° 2203312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2203312 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est inapte à toute occupation professionnelle et que l’insuffisance de ses ressources est due à son handicap ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination à raison du handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025 et 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en octobre 2010 à l’âge de 48 ans, a occupé des emplois d’agent de service et de femme de chambre dans le cadre de contrats de courte durée et de missions d’intérim entre les mois de janvier 2016 et juin 2017 et n’exerce depuis lors aucune activité professionnelle. Par une décision du 16 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône lui a reconnu un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 % à compter du 1er août 2018, qui a été maintenu jusqu’au 31 janvier 2026 par une décision du 16 juin 2021, lui attribuant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Si ces décisions font état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mme B…, que les pathologies dont elle est atteinte feraient obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de discrimination.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Certificat ·
- Maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Barème ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Inflation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Réponse ·
- Fiche
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Juge des enfants ·
- Service ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Avant dire droit ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Sous astreinte ·
- Rémunération ·
- Santé
- Licence de pêche ·
- Pêche maritime ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Infraction ·
- Navire de pêche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Autorisation de pêche ·
- Suspension
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Site ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Culture ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Construction ·
- Lot ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Règlement
- Naturalisation ·
- Liban ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Chrétien ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Décret
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Église ·
- Société par actions ·
- Monuments ·
- Livraison ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.