Rejet 13 février 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25NT01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2204770 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483369 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 21 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2204770 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Rideau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2021 et du 21 février 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est séparé de fait de son épouse résidant au Liban ;
- il justifie de sa bonne insertion sur le territoire français et remplit les conditions pour se voir accorder la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Rideau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 18 novembre 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a transmis sa demande au ministre de l’intérieur. Par une décision du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 février 2022. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de ces deux décisions. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). ».
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, notamment les circonstances tenant à la situation familiale de l’intéressé.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine, dès lors que son épouse réside au Liban.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est installé sur le territoire français depuis 2003, soit depuis près de 20 ans à la date des décisions contestées. Si Mme D…, ressortissante libanaise qu’il a épousée le 28 février 1995 au Liban, selon le rite chrétien maronite, réside dans ce pays, le requérant soutient, sans être contesté, que le divorce d’un mariage chrétien maronite n’est pas autorisé et qu’il est séparé de fait de celle-ci. M. A… justifie, en outre, par la production de la copie de ses passeports dont la durée de validité couvre l’ensemble de la période concernée, qu’il ne s’est jamais rendu au Liban depuis 2003, tandis que Mme C… n’a séjourné en France qu’une seule fois, avec leur fils, né en 1998, entre le 27 juin et le 20 septembre 2008. Si le requérant verse à Mme C… une aide financière mensuelle et déclare l’intéressée auprès de l’administration fiscale, comme il est tenu de le faire compte tenu de sa situation matrimoniale, ces circonstances ne permettent pas d’établir le maintien d’une relation avec celle-ci, en-dehors du versement de cette aide. Par ailleurs, M. A…, qui a créé, en décembre 2007, une entreprise ayant pour activité l’achat vente de véhicules neufs et d’occasion et la location de véhicules, dont il est le gérant et au titre de laquelle il a déclaré des revenus d’environ 135 000 euros en 2020 et 116 000 euros en 2021, justifie de son insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’eu égard aux liens conservés avec son épouse au Liban, M. A… n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l’intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions du 6 octobre 2021 et du 21 février 2022 du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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