Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 11 févr. 2026, n° 23DA01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483422 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Sous le n° 23DA01861, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 juin 2024, 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) des éoliennes de Cerisier, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de six éoliennes et trois postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Vigneux-Hocquet et Renneval (Aisne) ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui ne comporte que des motifs imprécis et incohérents, n’est pas suffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce que les effets cumulés n’auraient pas été qualifiés est infondé ; c’est à raison que, conformément aux dispositions du III. de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il a été procédé à une évaluation environnementale commune aux quatre parcs constituant le projet éolien de Fache ; le préfet ne pouvait régulièrement opposer une insuffisance dans l’analyse des effets cumulés alors qu’il n’a sollicité aucun complément sur ce point conformément aux dispositions de l’article R. 181-16 du code de l’environnement ; l’étude environnementale comporte, s’agissant des impacts sonores et paysagers, une analyse des effets cumulés des quatre composantes du projet éolien de Fache et des autres parcs situés à proximité ;
- le motif tiré de ce qu’elle aurait cherché à atténuer les effets cumulés de son projet sur la saturation des communes environnantes en prenant en compte les projets éoliens des Primevères et des Violettes alors que ceux-ci ont fait l’objet d’arrêtés de refus est infondé ; les dispositions du e) du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’interdisent pas de tenir compte de projets dont l’instruction serait moins avancée ; la DREAL avait elle-même demandée la prise en compte d’un troisième projet à proximité, le parc éolien du Grand Cerisier, alors que l’avis de la MRAE sur ce parc est postérieur à la date de présentation de la demande ; en tout état de cause, la prise en compte de ces parcs conduit à aggraver les impacts cumulés et non à les minorer ;
- le motif tiré des impacts du projet sur les paysages et la conservation des sites et des monuments est infondé ; le préfet ne pouvait légalement refuser l’autorisation sollicitée en se bornant à mentionner les enjeux de conservation que représente le secteur des églises fortifiées de la Thiérache, sans rechercher si le projet avait effectivement un impact significatif qu’aucune prescription ne permettrait d’éviter ou réduire efficacement ; le site d’implantation du projet ne présente pas de qualité ou de sensibilité justifiant une protection particulière et n’est pas incompatible avec l’accueil d’éoliennes ; il résulte de l’étude environnementale que le projet n’engendre pas d’impact significatif sur le paysage et les églises fortifiées de la Thiérache, notamment celles de Vigneux-Hocquet, Renneval, Chaourse, Harcigny, Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-Pontséricourt, Nampcelles-la-Cour, Plomion, Jeantes et Parfondeval ;
- le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage, invoqué en défense par la préfète de l’Aisne au soutien d’une demande de substitution de motif, est infondé ; en effet, le projet n’exerce aucun impact significatif sur les lieux de vie des communes de Vigneux-Hocquet, Renneval, Dolignon, Chaourse, Dagny-Lambercy et Vincy-Reuil-et-Magny.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025 et une nouvelle fois le 23 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- compte tenu des effets de saturation, d’encerclement et de surplomb que le parc en litige, cumulativement aux autres parcs composant le projet éolien de Fache et aux autres parcs existants ou autorisés aux alentours, exerce sur les communes de Vigneux-Hocquet, Renneval, Dolignon, Chaourse, Dagny-Lambercy et Vincy-Reuil-et-Magny, il porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées aux communes de Vigneux-Hocquet et Renneval qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la SAS des éoliennes de Cerisier a été enregistré le 5 janvier 2026.
II.- Sous le n° 23DA01862, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 juin 2024, 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) des éoliennes des Haudicourts, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de treize éoliennes et six postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Vigneux-Hocquet, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy et Renneval (Aisne) ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par la société des éoliennes de Cerisier dans ses écritures produites dans l’instance n° 23DA01861 analysées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 et une nouvelle fois le 23 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et présente la même demande de substitution de motif que dans son mémoire en défense dans l’instance n° 23DA01861 analysé ci-dessus.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées aux communes de Vigneux-Hocquet, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy et Renneval qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la SAS des éoliennes des Haudicourts a été enregistré le 5 janvier 2026.
III.- Sous le n° 23DA01863, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 juin 2024, 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) des éoliennes de Meiller, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de quatre éoliennes et deux postes de livraison, situé sur le territoire de la commune de Vigneux-Hocquet (Aisne) ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par les sociétés des éoliennes de Cerisier et des Haudicourts dans leurs écritures produites dans les instances nos 23DA01861 et 23 DA01862 analysées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 et une nouvelle fois le 23 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et présente la même demande de substitution de motif que dans ses mémoires en défense dans les instances nos 23DA01861 et 23DA01862 analysés ci-dessus.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la commune de Vigneux-Hocquet qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la SAS des éoliennes de Meiller a été enregistré le 5 janvier 2026.
IV.- Sous le n° 23DA01864, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 juin 2024, 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) des éoliennes de Valiettes, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de sept éoliennes et quatre postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève (Aisne) ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer cette autorisation ou de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par les sociétés des éoliennes de Cerisier, des Haudicourts et de Meiller dans leurs écritures produites dans les instances nos 23DA01861, 23 DA01862 et 23DA01863 analysées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 et une nouvelle fois le 23 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et présente la même demande de substitution de motif que dans ses mémoires en défense dans les instances nos 23DA01861, 23DA01862 et 23DA01863 analysés ci-dessus.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la commune de Vincy-Reuil-et-Magny qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la SAS des éoliennes de de Valiettes a été enregistré le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Guiheux, représentant les sociétés des éoliennes de Cerisier, des Haudicourts, de Meiller et de Valiettes,
- et les observations de M. A…, maire de la commune de Nampcelles-la-Cour.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés des éoliennes de Cerisier, des Haudicourts, de Meiller et de Valiettes a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) des éoliennes de Cerisier, la SAS des éoliennes des Haudicourts, la SAS des éoliennes de Meiller et la SAS des éoliennes de Valiettes ont sollicité, le 23 juillet 2019, des autorisations environnementales pour la réalisation de quatre parcs éoliens situés sur le territoire des communes de Vigneux-Hocquet, Renneval, Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève (Aisne). Par quatre arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet de l’Aisne leur a refusé les autorisations environnementales sollicitées. Par leurs requêtes, les sociétés pétitionnaires demandent à la cour d’annuler ces arrêtés et de leur délivrer les autorisations environnementales sollicitées ou, à tout le moins, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de le faire ou de procéder à un réexamen de leurs demandes.
Sur la jonction :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date à laquelle les sociétés requérantes ont présenté leurs demandes d’autorisation environnementale auprès de la préfecture de l’Aisne, donne de la notion de « projet » la définition suivante : « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». En outre, le dernier alinéa du III. du même article dispose que : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Il résulte de l’instruction que la société anonyme (SA) Green Electricity Master Invest IV a conçu un projet de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dit « projet éolien de Fache », qui tend à l’installation de trente éoliennes, d’une puissance totale de 177,6 MWh. À cet effet, elle a constitué les quatre sociétés requérantes auxquelles elle a confié la réalisation et l’exploitation d’une partie du projet : la société des éoliennes de Cerisier, en charge de six éoliennes et trois postes de livraison, la société des éoliennes des Haudicourts, en charge de treize éoliennes et six postes de livraison, la société des éoliennes de Meiller, en charge de quatre éoliennes et deux postes de livraison, et la société des éoliennes de Valiettes, en charge de sept éoliennes et quatre postes de livraison. Ces quatre parcs éoliens partagent la même zone d’implantation, qui s’étend sur les communes de Vigneux-Hocquet, Renneval, Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève (Aisne). Ils seront implantés à brèves distances les uns des autres et seront accessibles au travers des mêmes voies de circulation. Ils ont été conçus directement par la société Green Electricity Master Invest IV. Leur réalisation et leur exploitation seront concomitantes et coordonnées. Les demandes d’autorisation environnementale ont été présentées en même temps et reposent sur les mêmes pièces justificatives. En conséquence, ces quatre demandes d’autorisation environnementale doivent être regardées comme concernant un seul et même projet au sens et pour l’application des dispositions précitées du dernier alinéa du III. de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à savoir le « projet éolien de Fache », ce qui n’est pas contesté par les sociétés pétitionnaires puisqu’elles ont notamment fait réaliser une étude d’impact unique. Le préfet de l’Aisne, quant à lui, conformément aux mêmes dispositions, a fait procéder à une instruction commune ainsi qu’à une enquête publique commune et, quand bien même il a statué par quatre arrêtés distincts, a porté une appréciation sur le projet dans son ensemble.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 23DA01861, 23DA01862, 23DA01863 et 23DA01864, présentées par les sociétés des éoliennes de Cerisier, des Haudicourts, de Meiller et de Valiettes, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En premier lieu, les arrêtés attaqués du 19 juillet 2023 visent et rappellent les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Ils mentionnent en outre les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour les édicter. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des refus d’autorisation environnementale opposés aux sociétés pétitionnaires, celles-ci étant ainsi mises à même de comprendre les motifs qui leur sont opposés. Au demeurant elles les contestent utilement dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments.
Il résulte de l’instruction que le projet éolien de Fache s’implante dans l’entité paysagère de la Basse-Thiérache. Cette entité assure la transition entre la Thiérache bocagère axonaise et ardennaise et la grande plaine agricole du Laonnois. Elle leur emprunte leurs principaux motifs paysagers. La zone d’implantation du projet est plus particulièrement délimitée, au nord, par la vallée de la Brune et, au sud, par la vallée de la Serre. Le secteur est marqué par l’alternance de vallons et collines douces, culminant à près de 200 mètres et supportant une activité de cultures céréalières peu caractéristique, avec des petites vallées, creusées par des cours d’eau, où subsiste une trame bocagère traditionnelle. En dehors des activités de cultures céréalières dont l’expansion est limitée à ces petits plateaux d’altitude, de routes départementales sinueuses et d’une station hertzienne, les paysages demeurent dans leur ensemble peu anthropisés et sont dépourvus d’émergences industrielles notables. Le motif éolien y est en particulier absent, les implantations existantes étant toutes concentrées au sud du secteur, dans la grande plaine agricole du Laonnois. Les habitats humains sont, quant à eux, rassemblés dans des villages à caractère rural, faiblement peuplés, localisés, pour la plupart, au creux des vallées ou, dans une moindre mesure, sur les plateaux d’altitude. Nombre d’entre eux sont en outre dominés par la silhouette caractéristique d’une église fortifiée, constructions typiques du secteur qui se sont développées entre les XVème et XVIIème siècles. C’est ainsi que, dans un rayon de six kilomètres autour de la zone d’implantation du projet, quinze de ces églises fortifiées sont classées ou inscrites au titre des monuments historiques. Elles sont mises en valeur, notamment, par plusieurs circuits de randonnées ou itinéraires de découvertes. Il en résulte que, bien que ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection réglementaire, les paysages du secteur ne sont pas dénués de tout intérêt ni de toute valeur patrimoniale. Ils sont mêmes, pour certains, identifiés comme étant « emblématiques » de la région. C’est le cas notamment de ceux de la vallée de la Serre. Ainsi l’étude d’impact jointe aux demandes d’autorisation environnementale retient elle-même des enjeux de protection « modéré » à « fort » non seulement pour la plupart des églises classées ou inscrites au titre des monuments historiques mais aussi pour les paysages des vallées de la Brune et de la Serre, qu’elle qualifie tour à tour de « verdoyants », « bucoliques », « intimistes » et « à petite échelle ».
Le projet éolien de Fache consiste, quant à lui, en l’installation de trente éoliennes, dont la hauteur en bout de pale culminera, pour vingt-sept d’entre elles, à 200 mètres. Elles s’implanteront sur un territoire formé par l’intégralité des secteurs agricoles des communes de Vigneux-Hocquet et Renneval et débordant sur le sud des communes de Nampcelles-la-Cour et Dagny-Lambercy et le nord des communes de Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève. Les machines seront regroupées en quatre parcs de taille différente, lesquels seront dispersés sur l’ensemble de ce territoire, en ménageant seulement d’étroites trouées d’un à deux kilomètres de large. L’implantation et le nombre de machines ainsi retenus auront pour effet, à l’intérieur même de la zone du projet, de rendre le motif éolien incontournable, rompant ainsi avec les occupations traditionnelles et dominantes du secteur. En outre, les machines, compte tenu de leur implantation le long d’une ligne d’horizon de près de cinq kilomètres et sur les plateaux d’altitude qui rythment le relief du secteur, exerceront, sur les vues depuis les abords de la zone d’implantation, des effets de barrière et de surplomb particulièrement marqués. Il en va ainsi notamment pour les vues sur les vallées de la Serre et de la Brune, pour lesquelles des enjeux de protection ont pourtant été identifiés, mais aussi pour les vues sur plusieurs des villages du secteur, en banalisant grandement la silhouette caractéristique de leurs églises fortifiées. C’est particulièrement le cas pour les églises et villages d’Agnicourt-et-Séchelles, Chaourse, Vigneux-Hocquet et Renneval. En outre, les photomontages réalisés depuis les parvis de ces deux dernières églises mettent en évidence des vues directes sur les éoliennes du projet, avec des rapports d’échelle défavorables à ces monuments. L’étude paysagère jointe aux dossiers de demandes d’autorisation environnementale retient d’ailleurs des impacts évalués, par rapport à l’échelle sur laquelle l’étude s’est fondée, à un niveau maximal et intermédiaire. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées par les sociétés pétitionnaires, consistant à proposer une bourse aux arbres pour les riverains les plus concernés et la plantation de rideaux d’arbres, ne sont, compte tenu de la hauteur des machines envisagées et surtout de la densité retenue, pas de nature à supprimer ou réduire efficacement les effets négatifs du projet.
Dans ces conditions, alors d’une part, que les parcs éoliens portés par les sociétés pétitionnaires constituent, ainsi qu’il a été dit au point 3, les déclinaisons du même projet au sens et pour l’application des dispositions précitées du dernier alinéa du III. de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à savoir le « projet éolien de Fache », et, d’autre part, que les sociétés pétitionnaires n’ont jamais fourni aucun élément permettant d’apprécier les impacts propres à chaque parc, pris isolément les uns des autres, tant dans le cadre de l’instruction de leurs demandes par l’administration que de la présente instance, c’est sans erreur de fait, de droit ni d’appréciation que le préfet de l’Aisne a pu estimer que le projet d’ensemble porte une atteinte excessive à la protection des paysages et à la conservation des sites et des monuments qu’aucune prescription ne permettrait d’éviter ou réduire de manière suffisante et qu’il a pu refuser, pour ce motif, la délivrance des quatre autorisations environnementales sollicitées. L’architecte des bâtiments de France avait au demeurant émis le 14 décembre 2021 un avis « très défavorable » pour des motifs similaires. Les moyens en ce sens soulevés par les sociétés requérantes doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les deux autres motifs opposés par le préfet de l’Aisne, tirés de ce que les effets cumulés n’auraient pas été qualifiés et de ce qu’elles auraient cherché à atténuer les effets cumulés sur la saturation des communes environnantes, sont infondés. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’atteinte à la protection des paysages et à la conservation des sites et monuments.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense par la préfète de l’Aisne, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels la délivrance des autorisations environnementales qu’elles sollicitaient leur a été refusée. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la délivrance de ces autorisations et à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés des éoliennes de Cerisier, des Haudicourts, de Meiller et de Valiettes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée des éoliennes de Cerisier, à la société par actions simplifiée des éoliennes des Haudicourts, à la société par actions simplifiée des éoliennes de Meiller, à la société par actions simplifiée des éoliennes de Valiettes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et aux communes de Vigneux-Hocquet, Renneval, Dagny-Lambercy, Nampcelles-la-Cour, Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève.
Délibéré après l’audience publique du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agente de greffe,
Signé : Alexia Vigor
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