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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24NT03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2313377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2313377 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Foks, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- le jugement est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas visé le mémoire en réplique enregistré le 1er août 2024 au greffe du tribunal et n’ont pas tenu compte des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle s’approprie les motifs du refus de visa opposé par les autorités consulaires qui est lui-même insuffisamment motivé ;
- en estimant qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires la commission a entaché sa décision d’une d’appréciation ;
- en estimant que les documents justifiant des conditions de son séjour en France ne sont pas fiables ni complètes, la commission a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu par M. B… A…, le jugement attaqué vise et analyse le mémoire en réplique produit par ce dernier et enregistré au greffe du tribunal, le 31 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas visé et analysé ce mémoire ni tenu compte des documents qui y étaient joints doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, comme c’est le cas en l’espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il s’ensuit que lorsqu’une telle décision de refus de visa est fondée sur l’un de ces motifs et permet d’identifier, dans les circonstances de l’espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
En vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de visas ayant comme en l’espèce donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Celle-ci vise les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte deux cases cochées indiquant les mentions suivantes : « il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites » et « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ». Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l’autorité compétente pour un motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Pour refuser le visa sollicité par M. B… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et l’emploi pour lequel il postulait, dont il se déduirait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et, d’autre part, sur le risque d’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de la venue en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d’occuper, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique, au sein de la société Talent Tech qui a obtenu, dans la perspective de ce recrutement, l’autorisation de travail exigée par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Il ressort de la fiche métier éditée par France Travail et dont le contenu n’est pas contesté par M. B… A…, que le métier de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique, auquel correspond l’emploi proposé par la société Talent Tech, est accessible avec un baccalauréat professionnel ou un « Bac + 2 (BTS/DUT) en télécommunication, réseaux, informatique, électronique, électrotechnique. » ainsi qu’avec « un CAP/BEP dans les mêmes secteurs, complété par une expérience professionnelle ». La seule attestation de formation professionnelle de « technicien fibre optique » délivrée par un organisme privé de formation et sanctionnant 75 heures de formation à la pose de fibre optique, ne permet pas de regarder comme établie sa qualification à l’exercice de la profession de technicien d’installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Par suite, et alors même que M. B… A… aurait effectué un stage, d’une durée au demeurant limitée en 2022 en qualité de technicien fibre optique, la commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas des qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi en cause. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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