Rejet 9 décembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24NT03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2316901 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, Mme F… A… A… épouse C… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme E… D… un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français.
Par un jugement n° 2316901 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2024 et le 19 mars 2025, Mme E… D…, représentée par Me Moundounga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle justifie de son identité et de son lien de filiation avec Mme F… A… A…, ressortissante française, l’époux de celle-ci, également de nationalité française, ayant en outre reconnu sa paternité ;
- elle justifie être à la charge de sa mère et de l’époux de celle-ci ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 4 février 1999, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français afin de rejoindre en France Mme F… A… A…, qu’elle présente comme sa mère, et l’époux de celle-ci, M. B… C…, tous deux de nationalité française. L’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande par une décision du 27 juillet 2023. Par une décision du 9 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours contre cette décision, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C…, Mme A… A… et Mme D… tendant à l’annulation de cette décision. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (…). ».
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à Mme D… le visa de long séjour sollicité en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec son accueillant ne sont pas établis au regard du caractère non probant des documents d’état civil produits et, d’autre part, de ce que l’intéressée ne justifie pas être dépourvue de ressources propres ni que son père allégué subvienne régulièrement à ses besoins.
D’une part, Mme D… a produit, à l’appui de sa demande de visa, un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Sangmelima le 19 juillet 2018 ainsi que l’acte de naissance établi pour sa transcription le 12 novembre 2018, qui font état de la naissance de l’intéressée le 4 février 1999 et de sa filiation avec Mme F… A… A…. Si le ministre de l’intérieur soutient qu’au regard du droit camerounais, le tribunal de première instance de Sangmelima n’était pas compétent pour se prononcer en matière d’état civil et donc pour rendre ce jugement, la circonstance, à la supposer avérée et qu’il revient aux autorités judiciaires locales d’apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d’établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Il en va de même de la circonstance que le jugement du 19 juillet 2018 supplétif tenant lieu d’acte de naissance de ce tribunal ainsi que la transcription de ce jugement ne font pas mention de la reconnaissance de paternité effectuée par M. C… le 9 octobre 2017 à l’égard de Mme D… devant l’officier d’état civil français, alors en outre que les dispositions de l’article 62 du code civil camerounais dont la méconnaissance est invoquée par le ministre ne s’appliquent pas aux jugements supplétifs. L’identité de Mme D… et son lien de filiation avec Mme A… A…, qui a obtenu la nationalité française par déclaration souscrite le 9 septembre 2022, sont dès lors établies.
D’autre part, il ressort des certificats de scolarité produits par la requérante que Mme D…, qui a suivi une formation professionnelle en informatique au titre de l’année 2020/2021, était inscrite en première année de formation en « Management et Ressources humaines » au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2022/2023, puis en seconde année de cette même formation au titre de l’année 2023/2024. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait exercé, parallèlement à ses études, une activité professionnelle lui permettant de bénéficier de ressources propres. En outre, Mme D… justifie bénéficier depuis plusieurs années de versements réguliers de sommes d’argent réalisés par M. C… qui représentent, au titre des années 2022 et 2023, un montant mensuel moyen d’environ 540 euros. Si le ministre de l’intérieur soutient, en défense, que M. C… et Mme A… A… ne disposent pas de revenus suffisants pour prendre en charge Mme D…, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré, au titre de l’année 2021, un revenu de 24 422 euros qui leur permettait de subvenir à leurs besoins et de procéder à des versements réguliers de sommes d’argent au profit des trois enfants de Mme A… A… résidant au Cameroun. Dans ces conditions, en estimant que Mme D… ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa mère de nationalité française, la commission de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de Mme D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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