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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25NT00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2025, N° 2402969 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JHM Group a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de Mûrs-Erigné a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création de 5 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AH n° 71, 72 et 73, situées 16, avenue des Marronniers, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Mûrs-Erigné a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2402969 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2025 et 24 octobre 2025, la société JHM Group, représentée par Me Donias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 du maire de Mûrs-Erigné et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mûrs-Erigné de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de
la commune de Mûrs-Erigné le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne porte pas atteinte à la présence arborée reconnue par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ; le projet permettra de préserver les 34 arbres existants sur son terrain d’assiette ; le lot n° 5 permet l’implantation de la future construction, non sur des boisements, mais sur une végétation basse, qui ne fait pas l’objet de la protection prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal en matière de présence arborée reconnue ; le projet constitue un projet d’intérêt général permettant de bénéficier de la dérogation à l’obligation de préservation des espaces identifiés comme présence arborée reconnue ; la commune ne pouvait rejeter sa demande de permis d’aménager en se fondant sur ce premier motif, dès lors que le permis d’aménager pouvait lui être délivré assorti de prescriptions ;
- le refus de permis d’aménager ne pouvait être légalement fondé sur la circonstance que le projet fait perdre au mur en schiste situé le long de l’avenue des Marronniers son caractère de long linéaire constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle ; le muret ne fait pas partie des ensembles bâtis singuliers protégés par le plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’il n’est pas situé dans le quartier délimité par la route de Cholet et la route de Nantes, présentant des caractéristiques à préserver, et ne figure pas parmi les éléments à préserver au sens réglementaire ; alors que le plan local d’urbanisme intercommunal n’interdit pas toute évolution des éléments bâtis protégés, le projet n’implique, afin de permettre l’accès aux lots, que de procéder à cinq ouvertures du muret comprises entre 3 et 5 mètres de large, dont quatre avenue des Marronniers, et ne porte ainsi pas atteinte au linéaire du mur qui s’étend, sur cette rue, sur plus de 110 mètres et comporte déjà de nombreuses interruptions ; la commune pouvait autoriser le projet en assortissant le permis d’aménager d’une prescription lui imposant de respecter une largeur maximale d’accès ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que les accès, qui sont présentés de manière suffisamment précise au sein du dossier de demande de permis d’aménager, ne portent pas atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Mûrs-Erigné, représentée par Me Blain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société JHM Group le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société JHM Group ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Laville Colomb, substituant Me Donias, représentant la société JHM Group, et de Me Carré, substituant Me Blain, représentant la commune de Mûrs-Erigné.
Considérant ce qui suit :
La société JHM Group a déposé, le 7 juin 2023, une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comptant cinq lots à bâtir en vue de la création de cinq maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section AH n° 71, 72 et 73, situées 16, avenue des Marronniers à Mûrs-Erigné. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le maire de Mûrs-Erigné a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Le recours gracieux formé par la société JHM Group contre cet arrêté a été implicitement rejeté. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société JHM Group tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. La société JHM Group relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de Mûrs-Erigné s’est fondé sur plusieurs motifs tirés, d’une part, de ce que le projet litigieux porte atteinte à la conservation de la présence arborée reconnue par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, d’autre part, de ce qu’il fait perdre au mur en schiste situé le long de l’avenue des Marronniers son caractère de long linéaire constitutif du caractère identifié du quartier de La Fontenelle et, enfin, de ce que les accès prévus, dont les caractéristiques ne sont pas définies de manière suffisamment précise, et le découpage de la parcelle ne permettent pas des entrées et sorties sécurisées.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
D’une part, le chapitre 2 relatif aux « dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage » du titre II relatif aux « dispositions communes applicables à toutes les zones » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Angers Loire Métropole prévoit, s’agissant des présences arborées reconnues au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le caractère arboré de ces espaces identifiés au plan de zonage doit être préservé. / A ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’en l’absence d’alternative avérée, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies : / servir un projet ayant un caractère d’intérêt général ; / préserver les sujets majeurs existants ; / limiter l’impact du projet sur la végétation existante, c’est à dire notamment, de respecter leur houppier, leur système racinaire, mais aussi le sol (limiter la création de zones compactées et/ou imperméabilisées, respecter le niveau du sol existant). / conserver une présence arborée manifeste, clairement perceptible depuis le domaine public ou depuis la construction principale dans le cadre d’un ensemble remarquable identifié au zonage soit au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme (Annexe n°5.1.2 « Patrimoine bâti »), soit par son classement dans un indice « p ». / Par exception, des constructions, installations et aménagements sont autorisés au sein de la présence arborée, s’il est démontré qu’ils ne compromettent pas la conservation de la végétation existante. / (…). ». Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal identifie, sur le terrain d’assiette du projet, une présence arborée reconnue au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, lequel est opposable à la demande de permis d’aménager de la société JHM Group, dès lors que la compatibilité avec cette règle d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Si la société requérante entend se prévaloir du deuxième alinéa des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, elle n’établit pas que son projet, qui doit permettre la vente des lots à des personnes privées en vue de la construction de cinq maisons d’habitation, présenterait un caractère d’intérêt général, ni qu’il remplirait les autres conditions mentionnées à cet alinéa pour bénéficier de l’autorisation de construire sur des terrains identifiés comme relevant d’une présence arborée reconnue, notamment l’absence d’alternative avérée pour la réalisation de son projet.
Par ailleurs, la société JHM Group a produit, à l’appui de sa demande, un inventaire recensant les 34 arbres identifiés sur le terrain d’assiette du projet ainsi qu’un « plan hypothétique d’implantation des constructions », qui établissent que celles-ci pourraient être réalisées en préservant l’ensemble des arbres existants, le règlement de lotissement invitant, en outre, à privilégier la construction des maisons sur pieux afin d’éviter d’endommager leurs racines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager ainsi que des mentions du procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2023 par un commissaire de justice, à la demande de la société pétitionnaire, que le terrain est également couvert, sur une large partie de sa surface, par une végétation basse arbustive et herbacée. Une telle végétation appartient, de même que les arbres existants, aux éléments constitutifs de la présence arborée reconnue identifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées doivent en partie s’implanter, notamment en ce qui concerne le lot n° 5, sur des parties du terrain couvertes par des massifs arbustifs. La société JHM Group ne démontre pas, dans ces conditions, que les constructions n’auraient pas pour effet de compromettre la conservation de la végétation existante ni, par suite, qu’elle pourrait bénéficier d’une autorisation de construire sur le terrain en cause au titre de l’exception prévue par le troisième alinéa des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux présences arborées reconnues.
D’autre part, aux termes de l’annexe 1 au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa partie relative à la catégorie A – Les ensembles bâtis singuliers : « Les ensembles bâtis singuliers correspondent à des ensembles constitués présentant une identité particulière sans uniformisation : quartier, îlot, rue, bourg, hameau, cité ouvrière, etc. (…) Les évolutions du tissu bâti et les constructions nouvelles devront préserver les caractéristiques majeures de qualité des ensembles identifiés (…). ». L’annexe 1 dispose, dans sa partie relative aux dispositions spécifiques à la sous-catégorie AC – Quartiers, îlots ou sites singuliers : « Les évolutions et les constructions nouvelles devront : / – s’inscrire de façon harmonieuse dans l’environnement urbain, / – préserver les caractéristiques majeures, notamment : / – mise en scène dans le grand paysage et l’environnement de proximité (panoramas et perspectives), / – structuration et/ou morphologie spécifiques des sites, édifices structurants, etc. / – prendre en compte les caractéristiques singulières des sites, relevées dans le tableau ci-dessous. (…). ». Le tableau figurant à l’annexe 1 au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal désigne comme ensemble bâti singulier appartenant à la sous-catégorie AC le quartier de La Fontenelle, identifié par le règlement graphique et limité à l’est par la route de Cholet et au sud par la route de Nantes et mentionne deux caractéristiques principales faisant de ce quartier un élément de patrimoine de grand intérêt pour la commune de Mûrs-Erigné, à savoir qu’il s’agit d’un « ancien port sablier, qui s’est implanté à la fin du XIXème siècle, dont le quai du bord du Louet porte encore le nom de son gérant, le quai Allory, qui est bordé de maisons dont un petit bâtiment au style oriental au n° 13 » et que « L’arrivée du tramway a permis dans les années 1930 aux angevins de profiter des bords du Louet comme quartier de villégiature. Aujourd’hui, ses maisons de la fin XIXème et du début XXème dotées de jardins et d’édifices plus anciens de grande qualité de par la richesse et la variété de leurs décors (gloriette, tourelle, portail, modénature de briques) marquent ce quartier. Les rues et les venelles étroites et souvent bordées de longs linéaires de murs hauts principalement édifiés en pierres de schiste participent également à la qualité de ce quartier. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, que le terrain d’assiette du projet appartient au quartier de La Fontenelle et relève ainsi d’un ensemble bâti singulier, quand bien même il ne se situe pas le long du Louet ni à proximité immédiate de l’ancien port sablier ou des maisons construites à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, mentionnées par les dispositions précitées de l’annexe 1. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce terrain d’assiette est bordé par un mur en pierres de schiste d’une hauteur comprise entre 0,8 et 1,5 mètre qui s’étend, à l’ouest, le long de l’avenue des Marronniers et, au sud, le long de la route de Nantes, sur un linéaire d’environ 165 mètres. Compte tenu de ses caractéristiques, le mur en pierres de schiste bordant le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme relevant des caractéristiques majeures du quartier de La Fontenelle faisant l’objet de la protection prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’ensemble bâti singulier. Il ressort, par ailleurs, du dossier de demande de permis d’aménager que les accès aux lots projetés se feront par l’avenue des Marronniers, pour les lots n°s 1 à 4, et par la route de Nantes, pour le lot n° 5, et que l’aménageur prévoit, pour chacun des accès, la création, sur ce mur, d’ouvertures d’une largeur de 3 mètres, pouvant être portée par les acquéreurs à 5 mètres au plus. Le mur, ainsi percé de cinq ouvertures d’une largeur minimale de 3 mètres, dont quatre sur le linéaire de 110 mètres situé le long de l’avenue des Marronniers, perdra de ce fait son caractère de long linéaire, caractéristique du quartier de La Fontenelle.
Dans ces conditions, le maire de Mûrs-Erigné a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, fonder sa décision sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions prévues, en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, par le plan local d’urbanisme intercommunal au titre de la protection, d’une part, des présences arborées reconnues et, d’autre part, des ensembles bâtis singuliers. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur les seuls motifs analysés ci-dessus de nature à la justifier légalement.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). ».
Si l’autorité administrative compétente dispose de la faculté d’accorder le permis d’aménager en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, elle n’y est jamais tenue. Par suite, la société JHM Group ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Mûrs-Erigné aurait dû lui délivrer le permis d’aménager sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société JHM Group n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mûrs-Erigné, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société JHM Group de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société JHM Group le versement à la commune de Mûrs-Erigné d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société JHM Group est rejetée.
Article 2 : La société JHM Group versera à la commune de Mûrs-Erigné une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JHM Group et à la commune de Mûrs-Erigné.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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