Non-lieu à statuer 13 mai 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2024, N° 2308336 et 2317639 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505245 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l’instance n° 2308336, M. B… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Dans l’instance n° 2317639, M. B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2308336 et 2317639 du 13 mai 2024, joignant ces deux instances, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant érythréen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2019. Par une décision du 9 février 2023, l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à sa fille, Mme A… B…, née le 8 mars 1998. Par une décision du 4 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de la commission.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de visa de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu’elle était âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
4. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il n’est pas contesté que Mme B…, née le 8 mars 1998, était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de réunification familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée résidaient en France tant le père de Mme B…, en qualité de réfugié, que sa mère et cinq autres enfants du couple, au titre de la réunification familiale, lesquels ont été rejoints postérieurement à la décision contestée par un sixième enfant du couple, Yohanes. Mme B…, qui jusqu’en 2023 a toujours vécu avec sa mère et cinq de ses frères et sœurs, est depuis isolée, sans aucune attache familiale, d’abord au Soudan puis en Ouganda, après qu’elle ait dû quitter le Soudan en raison de la guerre civile en cours dans ce pays. Elle ne peut par ailleurs pas retourner dans son pays d’origine en raison des risques de mauvais traitements pesant sur les ressortissantes érythréennes et ressortissants érythréens en cas de retour. Enfin, elle produit des attestations et quelques photos afin de justifier de l’intensité des liens l’unissant à sa mère et à ses frères et sœurs avec lesquels elle a fui clandestinement l’Erythrée quelques années après son père puis son frère Yohanes. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par Mme B…, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2308336 et 2317639 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B….
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 mai 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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