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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 février 2025, N° 2500352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2500591 du 7 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Caen.
Par un jugement n° 2500352 du 17 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 28 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement des données le concernant dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen préalable de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination de l’éloignement ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-1 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 17 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B… A…, ressortissant tunisien, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle atteste notamment de ce que le préfet du Calvados a vérifié si M. A… avait un droit au séjour, en particulier en tant que parent d’une enfant française. La circonstance que cette appréciation du préfet serait erronée, en ce qu’il se serait fondé sur le rejet d’une précédente demande de titre de séjour sans actualiser l’appréciation du droit au séjour de M. A…, ne serait de nature à entacher la décision contestée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». M. A… n’apporte aucun élément justificatif au soutien de son allégation selon laquelle il serait entré régulièrement sur le territoire français en provenance de l’Italie, où il aurait résidé sous couvert d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados n’aurait pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française, née le 15 mars 2024 de son union avec une ressortissante française dont il était séparé à la date de la décision contestée. Par un jugement du 6 décembre 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a décidé le partage de l’autorité parentale, confié l’enfant à la garde de sa mère, fixé le montant de la pension alimentaire due par M. A… pour l’entretien de sa fille à 100 euros par mois et accordé à l’intéressé un droit de visite devant s’exercer, pendant six mois, dans un espace de rencontre à raison de deux heures toutes les deux semaines, pour les trois mois suivants, à son domicile à raison d’un dimanche sur deux et, pour les trois mois suivants, à raison d’un week-end sur deux. D’une part, M. A… ne justifie aucunement avoir exercé son droit de visite dans les conditions définies par cette décision judiciaire, laquelle précisait qu’il ne pourrait accueillir l’enfant à son domicile que s’il se rendait effectivement et régulièrement à l’espace de rencontre. Ce jugement relève en outre que M. A… ne s’est jamais occupé seul de l’enfant, qu’il n’a vu sa fille qu’une seule fois entre juin et décembre 2024 et que son ancienne compagne a porté plainte contre lui pour des faits de violences. Dans ces conditions et malgré la production de quelques photographies le montrant avec sa fille ainsi que d’échanges sur messagerie instantanée avec son ancienne compagne, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci. D’autre part, s’il produit la preuve de versements à son ancienne compagne de sommes de 110 euros le 27 novembre 2024, 63 euros le 29 novembre 2024 et 100 euros le 10 février 2025, M. A… ne justifie pas davantage verser régulièrement le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par cette décision de justice. Dans ces conditions, ni les quelques factures pour des achats d’articles de puériculture et de vêtements de bébé pour un montant total de 294,15 euros les 18 avril 2024, 22 avril 2024, 8 mai 2024 et 11 juin 2024, d’un montant modeste et ne concernant qu’une période restreinte, ni une attestation de son ancienne compagne selon laquelle M. A… lui aurait versé une pension alimentaire en novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, pour des montants et des modalités de versement ne correspondant pas aux justificatifs fournis devant la cour, ne suffisent à établir que M. A… contribuerait à l’entretien de son enfant depuis la naissance de celle-ci. Il en résulte que, M. A… ne disposant pas d’un droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». M. A…, entré en France en 2022 selon ses déclarations, est séparé de son ancienne compagne et n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française où il est sans occupation professionnelle, sans ressources et est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions la décision portant obligation de quitter le territoire français contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. A… n’établissant pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt de cette enfant, en méconnaissance de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » M. A… n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il est hébergé chez un tiers et ne justifie dès lors pas d’une résidence stable et permanente. En lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées.
En troisième lieu, M. A… est sans occupation professionnelle en France et est hébergé chez un tiers. Il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de l’intéressé doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
La décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et relève les éléments pris en compte par le préfet du Calvados pour assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an. Alors même que, ainsi qu’elle pouvait le faire, l’autorité administrative n’a pas fait état des critères relatifs aux précédentes mesures d’éloignement à la menace pour l’ordre public, sur lesquels elle n’a pas fondé sa décision, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. A…, entré en France en 2022 selon ses déclarations, ne justifie ni du caractère régulier de son entrée sur le territoire, ni d’une insertion particulière dans la société française où il est sans occupation professionnelle, sans ressources et hébergé chez un tiers. Ainsi qu’il a été dit, il est séparé de son ancienne compagne et ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, dont la garde a été confiée à sa mère par l’autorité judiciaire. Il n’est dès lors fondé à soutenir ni que des considérations humanitaires auraient dû conduire le préfet du Calvados à ne pas lui faire interdiction de retour sur le territoire français, ni que la durée d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français est excessive, alors même qu’il ne s’est pas précédemment soustrait à une décision d’éloignement et que la décision contestée n’est pas fondée sur la menace que sa présence en France constituerait pour l’ordre public. Les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 312-6 et L. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Alice Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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